CETATEXT000028754606 J6_L_2013_12_000001100919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/12/2013, 11MA00919, Inédit au recueil Lebon 2013-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00919 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI CITEAU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00919, présentée pour M. B...C...domicilié..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0806522 du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a limité la condamnation de la commune de La Motte à la somme de 344,45 euros TTC au titre du paiement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre et a rejeté le surplus de sa demande tendant au paiement de la somme de 5 459,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008 et celle de 16 636,84 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par la commune de ses obligations contractuelles et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de La Motte à lui verser la somme de 3 444,48 euros TTC au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation, celle de 2 579,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception du mémoire de réclamation ainsi que la capitalisation de ces intérêts, celle de 1 500 euros au titre des dépenses et frais de déplacement à des réunions informelles et la somme de 16 636,84 euros en réparation de la mesure de résiliation fautive du marché, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner la commune de La Motte à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant la commune de La Motte ; 1. Considérant que la commune de La Motte et le groupement solidaire formé de M. C..., architecte et du BET Battier, M. C...étant désigné mandataire, ont conclu, le 6 mars 2008, un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'extension de la salle des sports, en application des articles 26 et suivants du code des marchés publics, pour un montant total hors taxe de 90 000 euros ; que le marché a été notifié le 7 mars suivant ; qu'en cours d'exécution, M. C... a été informé, le 19 mars 2008, à l'issue des élections municipales, de la décision de la commune de ne pas donner suite à l'extension projetée de la salle des sports et a été invité à interrompre toutes les études en cours ; que la mesure de résiliation simple a été prononcée le 28 octobre 2008, avec effet à cette date ; que M. C...a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant au paiement de la somme de 5 459,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008 et celle de 16 636,84 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par la commune de ses obligations contractuelles ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité la condamnation de la commune de La Motte à la somme de 344,45 euros TTC au titre du paiement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, assortie des intérêts et rejeté le surplus de la demande ; que M. C...demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 444,48 euros TTC au titre du solde du marché, celle de 2 579,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception du mémoire de réclamation ainsi que la capitalisation de ces intérêts, celle de 1 500 euros au titre des dépenses et frais de déplacement à des réunions informelles et la somme de 16 636,84 euros en réparation de la mesure de résiliation fautive du marché, assortie des intérêts au taux légal ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant que contrairement à ce qu'affirme la commune de La Motte, M. C...qui invoque à l'appui de sa requête, les considérations inexactes et erronées sur lesquelles se serait fondé le tribunal administratif, critique son jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité que la commune a été condamnée à verser au titre des prestations effectuées, en application de l'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché en litige ; qu'en outre, en ce qui concerne l'indemnité due au titre de la résiliation fautive, M. C...invoque les stipulations de l'article 36.2 du cahier des clauses administratives générales - Prestations intellectuelles en soutenant qu'il a justifié de la réalité de son préjudice, son mémoire de réclamation détaillant son préjudice ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête, opposée par la commune de La Motte doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché en litige : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 2.1 - Pièces particulières : L'acte d'engagement, (...). Le présent CCAP (...). 2.2 - Pièces générales en vigueur le 1er jour du mois de l'établissement des prix (mois M0) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (...) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié (...) " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13-2 du même cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché : " Résiliation du marché sur décision du maître d'ouvrage : Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 35 à 40 inclus du CCAG-PI (cahier des clauses administratives générales - Prestations intellectuelles) avec les précisions suivantes : 13.2.1 - Résiliation sur décision du maître d'ouvrage : Si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d'oeuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l'article 35-1 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue au 4° de l'article 36.2 du CCAG - PI est fixée à ... % de la partie résiliée du marché. " ; qu'aux termes de l'article 36.1 du cahier des clauses administratives générales - Prestations intellectuelles : " Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire (...) , elle n'est pas tenue de justifier sa décision.(...). Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article " ; qu'aux termes de l'article 36.2. du même cahier : "Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :
- a)Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités.
- b)Au crédit du titulaire : 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35. 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir : - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; - le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ; - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. 3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. " ; qu'aux termes de l'article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières : " Le délai de paiement des acomptes, soldes et indemnités est fixé à 45 jours .Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché (...), des intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Le taux applicable est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires commencent à courir, majoré de deux points. Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maître d'ouvrage de la demande de paiement " ; qu'enfin aux termes de l'article 100 du code des marché publics en vigueur à la date du marché en cause : " En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de 6 mois à compter de la date de la résiliation sur le montant de l'indemnité le pouvoir adjudicateur verse au titulaire, qui en fait la demande, le montant qu'il a proposé " ; En ce qui concerne le paiement de prestations exécutées au titre du marché : 5. Considérant que le tribunal administratif a arrêté le montant de la rémunération au titre de la mission " esquisses " dont il a fixé la réalisation à hauteur de 10 % à la somme de 288 euros HT, soit 344,45 euros TTC ; qu'il résulte de l'instruction que le taux de rémunération fixé par le groupement contractant au titre de la mission afférente aux études d'esquisse à hauteur de 5 760 euros HT, répartie pour chaque co-traitant à 50 %, a été porté à la connaissance de la commune de La Motte avant le prononcé de la mesure de résiliation ; qu'il n'est pas contesté que la mission en cause a été accomplie à concurrence de 10 % ; qu'en application des stipulations claires de l'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché, M. C...ne peut prétendre qu'à la rémunération de la fraction de cette mission ainsi accomplie, représentant 10 % correspondant, ainsi qu'en a jugé à juste titre, le tribunal administratif, à la somme de 344,45 euros TTC ; qu'il n'est pas contesté que la commune a versé le 9 octobre 2009 à M. C...la somme de 349,92 euros correspondant à celle de 344,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008, date de réception de sa demande en paiement des honoraires dus ; 6. Considérant que M. C...sollicite la capitalisation des intérêts sur cette somme, le 7 mars 2011, date de sa requête ; il est constant qu'à cette date la somme de 349,49 euros avait été versée ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts doivent être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice résultant de la mesure de résiliation : 7. Considérant, d'une part, que par le jugement en cause, le tribunal a jugé qu'en prononçant une mesure de résiliation du marché en cause en raison du changement d'équipe municipale, à l'issue des élections, en l'absence de tout manquement de la part du groupement de maîtrise d'oeuvre à ses obligations contractuelles et de cas de force majeure, la commune de La Motte avait commis une faute de nature à ouvrir droit à la réparation intégrale du préjudice subi par M.C... ; que ce motif n'est pas contesté ; que, toutefois, le tribunal a rejeté la demande de réparation du préjudice allégué par M.C... ; 8. Considérant que les articles 2 et 13.2 du cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché en litige, lequel renvoie expressément aux stipulations de l'article 36.2 du cahier des clauses administratives générales - Prestations intellectuelles et en reproduit en partie les termes, prévoient une clause d'indemnisation forfaitaire en cas de résiliation par le maître d'ouvrage ; que le défaut de mention du taux du pourcentage de l'indemnité forfaitaire de résiliation à l'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives particulières ne peut être regardé comme excluant toute clause d'indemnisation forfaitaire en cas de résiliation du contrat prononcée par le maître d'ouvrage ; qu'ainsi, en vertu des stipulations de l'article 36.2 du cahier des clauses administratives générales - Prestations intellectuelles, le taux de l'indemnité de résiliation est fixé à 4% du montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché ; 9. Considérant que la valeur des prestations non reçues par la commune que M. C..., co-titulaire du marché aurait dû exécuter en application de la partie résiliée du marché s'élevant à 44 712 euros HT correspondant au prix du marché, après déduction de la part de la rémunération de la mission études d'esquisses à hauteur de 288 euros HT, l'indemnité forfaitaire de résiliation mentionnée au 4° de l'article 36-2 du cahier des clauses administratives générales s'élève donc à la somme de 1 788,48 euros ; qu'il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement attaqué en ce sens ; 10. Considérant qu'en outre, M. C...a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 788,48 euros au taux légal à compter du 5 septembre 2008, date retenue par le tribunal administratif ; que si la commune de La Motte fait valoir que le point de départ des intérêts dus ne pourrait courir qu'à compter du 28 avril 2009, les dispositions de l'article 100 du code des marchés publics qu'elle invoque, n'ont pas pour objet de fixer le point de départ des intérêts assortissant l'indemnité de résiliation due au cocontractant ; que le requérant a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2011, date de sa requête ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'ainsi, le jugement doit être également réformé en ce sens ; 11. Considérant, d'autre part, que M. C...réclame la réparation du préjudice résultant des frais engagés en pure perte pour assister aux réunions informelles, de la perte de bénéfices, la perte de chance d'acquérir du matériel nouveau et de procéder à des recrutements et de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle et à son image ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas des dépenses supportées pour se rendre aux réunions alléguées, ni n'établit que les conditions de résiliation des contrats en litige auraient porté atteinte à sa réputation ou à son image ; que la perte de chance alléguée constitue un préjudice éventuel non réparable ; qu'enfin, l'indemnité de résiliation a vocation à assurer la réparation de la perte du bénéfice dont M. C... a été privé et celle du préjudice commercial ; que, par suite, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité la condamnation de la commune de La Motte à lui verser la somme de 344,45 euros TTC ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Motte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de La Motte une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la commune de La Motte a été condamnée à verser à M. C...par le jugement du 7 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulon est portée à 2 132,93 euros (deux mille cent trente-deux euros et quatre-vingt-treize centimes). La somme de 1788,48 euros (mille sept cent quatre-vingt-huit euros et quarante-huit centimes) est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2008. Les intérêts sur cette somme de 1788,48 euros (mille sept cent quatre-vingt-huit euros et quarante-huit centimes), échus à la date du 7 mars 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'article 1er du jugement du 7 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de La Motte versera à M. C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de La Motte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de La Motte. '' '' '' '' N° 11MA00919 2 hw 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.