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11MA01365

CETATEXT000028754608 J6_L_2013_12_000001101365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2013, 11MA01365, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01365 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 11MA01365, la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société à responsabilité limitée Red Concept, prise en la personne de son gérant, domicilié..., par la SCP Marijon, Dillenschneider ; La société Red Concept demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904830 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée débitrice d'une somme de 2 308,11 euros au titre du décompte général et définitif du lot n° 8 du marché de travaux de réalisation de la gendarmerie de Saint-Jean-de-Védas ; 2°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Védas à lui verser la somme de 20 186,59 euros ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société Red Concept est titulaire du lot n° 8 du marché de travaux relatif à la pose de cloisons, doublages et faux plafonds dans le cadre de la réalisation de la caserne de gendarmerie de Saint-Jean-de-Védas ; qu'à la suite d'apparition de fissures dans les cloisons et faux plafonds, l'assistant du maître d'ouvrage a procédé à la reprise en régie du marché aux frais et risques de la société en application des articles 49.1 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; que, par lettre du 19 décembre 2008, la société héraultaise d'économie mixte de construction, maître d'oeuvre du projet, a adressé à la société Red Concept une proposition de décompte général et définitif au terme duquel la société restait débitrice d'une somme de 22 949,70 euros, en raison de la mise à la charge de la société Red Concept d'une pénalité de 42 681,29 euros TTC correspondant au coût de cette reprise ; que, par mémoire en réclamation du 7 janvier 2009, la société Red Concept s'est opposée à l'application de cette sanction et a réclamé une somme de 42 681,29 euros ; qu'en l'absence de réponse à cette réclamation, la société a adressé à la commune de Saint-Jean-de-Védas un mémoire complémentaire en application de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en l'absence de réponse, la société a saisi le tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales, en lui demandant de condamner la commune de Saint-Jean-de-Védas à lui verser une somme de 20 186,59 euros ; que, par jugement n° 0904830, dont la société fait régulièrement appel, le tribunal administratif a considéré que la mise en régie était irrégulière et que la société n'avait pas à en subir les conséquences, mais a considéré que le solde du décompte s'élevait à 2 308,11 euros au bénéfice de la commune ; Sur la forclusion :
  2. Considérant qu'il appartient à l'entrepreneur qui a contesté le décompte général dans le délai de trente ou de quarante-cinq jours prévu à l'article 13-44 à compter de la notification qui lui en a été faite et qui n'accepte pas la décision qui a été prise sur sa réclamation par le maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois prévu à l'article 50-31 ou le refus implicite né du silence gardé par le maître de l'ouvrage au terme de ce délai, de saisir du litige le tribunal administratif compétent ; que le délai de six mois qui lui est imparti par l'article 50-32 pour saisir le tribunal court à compter de la date de la notification de la décision statuant sur sa réclamation ; qu'en revanche, ce délai ne court pas dans le cas d'une décision implicite ;
  3. Considérant qu'en l'espèce, la société Red Concept a, par un mémoire de réclamation du 7 janvier 2009, contesté le décompte général qui lui avait été adressé le 19 décembre 2008 ; que le silence gardé par le maître de l'ouvrage a fait naître une décision implicite de rejet de la réclamation ; qu'en l'absence de décision explicite, le délai de saisine du tribunal n'a pas commencé à courir ; que, par suite, la commune de Saint-Jean-de-Védas n'est pas fondée à opposer la forclusion contractuelle à la société Red Concept ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 : " Mesures coercitives. / (...) / 49.
  5. Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie. / L'entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. / Après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du marché peut être décidée. / (...) / 49.
  6. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. / (...) " ;
  7. Considérant que la société Red Concept n'a pas été conviée au constat prévu par le 3 de l'article 49 précité du cahier des clauses administratives générales ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société Red Concept aurait été informée de l'existence d'un nouveau marché de substitution ; que la société Red Concept n'a donc pas été mise à même de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en violation du 5 de l'article 49 précité du cahier des clauses administratives générales ;
  8. Considérant que la société est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que les frais de reprise des travaux qu'elle avait effectués ne pouvaient être mis à sa charge ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte général que le montant des frais de reprise en régie du marché mis à la charge de la société Red Concept s'élève à 42 681,29 euros TTC et non à 20 186,59 euros, montant qu'a retenu à... ; qu'après correction, le solde du décompte, initialement débiteur à hauteur de 22 494,70 euros TTC, devient créditeur au profit de la société Red Concept pour un montant de 20 186,59 euros ;
  10. Considérant, par suite, que la société Red Concept est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, après avoir constaté la persistance d'un solde débiteur, rejeté la demande de condamnation qu'elle avait présentée, et, d'autre part, à demander la condamnation de la commune à lui payer 20 186,59 euros au titre du solde du marché ; que l'appel incident de la commune de Saint-Jean-de-Védas doit être rejeté pour les mêmes motifs ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Red Concept, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Jean-de-Védas en remboursement des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros que la société appelante demande à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0904830 du 4 février 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Jean-de-Védas est condamnée à payer la somme de 20 186,59 euros (vingt mille cent quatre-vingt six euros et cinquante-neuf centimes) TTC à la société Red Concept. Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Védas versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société Red Concept en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Red Concept est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Védas sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Red Concept et à la commune de Saint-Jean-de-Védas. '' '' '' '' N° 11MA01365 3 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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