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11MA03718

CETATEXT000028754635 J6_L_2013_12_000001103718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 11MA03718, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03718 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2011 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 10 octobre 2011, sous le n° 11MA03718, présentée pour M. F...A...domicilié ...par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102303 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 14 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013, le rapport de M. Marcovici ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sierra-léonaise, demande l'annulation du jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant que, par un arrêté n° 2010-I-2768 du 7 septembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, le préfet de l'Hérault a donné à M. D... B..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en applications de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre " ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.B..., la délégation est donnée notamment à MmeC..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault ; que cette délégation, qui n'est pas générale, est suffisamment précise ; que cette délégation concerne notamment les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que la mention figurant sur l'arrêté suffit à établir, en l'absence de tout commencement de preuve contraire, que M. B...était absent ou empêché à la date du 14 avril 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme C... n'aurait pas été compétente, faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué, ou que M. B...n'était pas absent ou empêché doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'en mentionnant que M. A...est célibataire et sans charge de famille le préfet n'a pas commis d'erreur de fait, quant bien même M. A...se serait prévalu d'une situation de concubinage ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A...sans croire en situation de compétence liée ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M.A..., qui est né le 3 février 1969, fait valoir qu'il est entré en France en 2003 ; qu'il fait état de sa relation, depuis l'année 2010, avec MlleE..., ressortissante guinéenne détentrice d'une carte de séjour temporaire valable du 9 février 2011 au 8 février 2012 ; que toutefois M. A...est célibataire et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père d'un enfant né en 2002 qui réside en Sierra Leone avec lequel il soutient n'avoir aucune relation ; que, dans ces conditions et nonobstant l'intégration dont se prévaut M. A...à la société française, le refus de titre de n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aucun des éléments sus-évoqués, pas davantage que les risques, non établis par les pièces du dossier, qu'il invoque pour son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, n'est de nature à faire regarder le refus de titre de séjour comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010, et qui revêtent un caractère inconditionnel et précis : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ";
  10. Considérant que si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, prévoyait que " l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ;
  11. Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de titre de séjour opposé à M.A... ; que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sont également mentionnées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, qui mentionne également les informations relatives aux voies de recours disponibles, doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se soit estimé lié par la décision de refus de titre de séjour qu'il a opposée à M.A..., sans procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ait ainsi entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit ;
  13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi ; qu'elle est donc, en tout état de cause, suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a examiné, en application des stipulations précitées, l'ensemble des risques auxquels M.A... est susceptible d'être confronté en cas de retour en Sierra Leone ;
  17. Considérant que la demande d'asile du requérant a fait l'objet d'une décision de refus le 24 novembre 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif que les craintes alléguées de l'intéressé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient pas établies, décision de rejet confirmée le 19 juin 2006 par la commission des recours des réfugiés ; que le requérant soutient que la commission de recours des réfugiés a implicitement admis qu'il encourait des risques en cas de retour au Sierra Leone " où les règlements de compte sont fréquents " et sans protection des autorités, dès lors que la commission a rejeté sa demande d'asile au motif qu'il ressortait des explications précises du requérant en séance publique, que ce dernier s'était livré, de son plein gré, et en toute connaissance de cause, contrairement à ses déclarations écrites initiales, à plusieurs reprises, entre 1995 et 1997, aux côtés de rebelles du Front Révolutionnaire Unifié (RUF), à des crimes de guerre contre la population civile ; que le requérant n'établit pas, eu égard à l'ancienneté des faits criminels susmentionnés et en l'absence de toute démonstration du caractère actuel des risques encourus à la date de la décision litigieuse, qu'il encourait, à la date de cette décision , un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 suscité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2011 ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses demandes en injonction et celles de remboursement des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA03718 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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