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12MA00073

CETATEXT000028754642 J6_L_2013_12_000001200073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2013, 12MA00073, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00073 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00073, présentée pour M. C...A...demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103450 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 196 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer au cours de l'instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros pour jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les observations de Me B...représentant M.A... ;

  1. Considérant que par arrêté du 13 avril 2010, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M.A..., né le 20 octobre 1983, de nationalité turque, une mesure de reconduite à la frontière ; que cet arrêté a, par jugement du juge délégué du tribunal administratif de Montpellier du 16 avril 2010, été annulé ; qu'en exécution de ce jugement et en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a statué sur la situation de M. A...auquel a été délivrée une autorisation provisoire de séjour ; par un arrêté du 27 juin 2011, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...interjette appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que M. A...soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis 2000, et définitivement depuis 2003 ; que, toutefois, si le requérant fait état de la présence en France de membres de sa famille tels que ses oncles, tantes et cousins ainsi que son frère, il est constant qu'il conserve, ainsi qu'il l'affirme lui-même, des attaches privées et familiales en la personne de ses parents en Turquie qu'il a quittée à l'âge de vingt ans après y avoir exercé une activité professionnelle de 1998 à 2002 ; que dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, et aux liens qu'il conserve en Turquie, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, aux buts en vue desquels l'arrêté en cause a été pris ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que ni les conditions du séjour en France de M. A..., ni les circonstances alléguées qu'il est hébergé par des amis et a ainsi un domicile au sens de l'article 102 du code civil, qu'il aurait perçu des revenus d'activités effectuées régulièrement et qu'il est titulaire de promesses d'embauche ne sont de nature à faire regarder la décision contestée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet de l'Hérault sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que cet article L. 313-14 définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'il permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;
  6. Considérant, d'une part, que la seule circonstance alléguée par le requérant que des membres de sa famille ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 3, titulaires de titre de séjour ou de nationalité française sont présents en France n'est pas de nature à établir que son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ;
  7. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'en se fondant sur le motif que l'emploi faisant l'objet de la promesse d'embauche qu'il a communiquée ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, le préfet de l'Hérault s'est cru en compétence liée pour s'opposer à son admission au séjour ; que, toutefois, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, le préfet, qui relève en ce qui concerne la promesse d'embauche pour un emploi de façadier établie par la société Service Façade qu'" en outre, cette activité ne figure pas sur la liste des métiers " et que " par ailleurs, la situation de l'emploi dans le département de l'Hérault, pour cette profession, (...) ne permet pas que soit prise en considération la présente demande d'autorisation de travail. ", s'est fondé, dans le cadre du réexamen de son cas, sur l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il a justifié, notamment les conditions de son séjour ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  8. Considérant, en dernier lieu, les articles L. 312-1 et L. 312 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) "; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier notamment des ordonnances et certificats médicaux, des attestations d'hébergement, d'une attestation d'adhésion à l'association Mosaïque ou des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours et du préfet de l'Hérault que M. A...aurait, à la date de l'arrêté contesté, séjourné habituellement en France depuis 2000 ; qu'il n'est pas, en outre, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à être saisie préalablement à la décision de refus contestée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de ladite commission ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d' éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  12. Considérant que M. A...soutient que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne réaliseraient pas, en tant qu'elles se bornent à exiger une motivation commune aux décisions d'éloignement et de refus de titre, une transposition correcte des objectifs posés par les termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui exigeraient, selon lui, que la décision faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire, qui est distincte de celle tendant à lui refuser un titre de séjour, fasse l'objet d'une motivation spécifique ; que, toutefois, ces dispositions ne font nullement obstacle à ce que la motivation de la décision d'éloignement du territoire se confonde avec celle par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ; que dès lors que l'arrêté en cause s'est référé à l'une des hypothèses visées à l'article L. 511-1-I, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait sans irrégularité se confondre avec celle portant refus de délivrance du titre de séjour ; que, par suite, l'exception soulevée par M. A..., en vue d'écarter l'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écartée ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision en cause que le préfet de l'Hérault se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs précédemment indiqués au paragraphe n° 3, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été pris ; que le préfet de l'Hérault n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Hérault n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption du motif retenu par les premiers juges et non utilement critiqué en appel, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en cause ;
  16. Considérant, en second lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'un retour dans son pays d'origine présenterait des risques pour sa sécurité et l'exposerait ainsi à des traitements inhumains ou dégradants contraires à de telles stipulations ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la SCP Dessalces et associés et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA00073 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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