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12MA00459

CETATEXT000028754644 J6_L_2013_12_000001200459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2013, 12MA00459, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00459 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 4 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00459, présentée pour Mme A...B...épouse C...élisant domicile..., par Me D... ; Mme B...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106875 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans, subsidiairement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", infiniment subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle sera liquidée et une nouvelle astreinte fixée et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer au cours de l'instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros pour jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; 1. Considérant qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français, Mme B...épouseC..., née le 15 mars 1982, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 24 septembre 2009, munie d'un visa de long séjour l'autorisant à y séjourner jusqu'au 11 septembre 2010 ; que sa demande de délivrance de titre de séjour qu'elle a présentée le 19 octobre 2010, a fait l'objet d'un refus par arrêté du 20 septembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a fait obligation à quitter le territoire français ; que Mme B...épouse C...interjette appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...)." ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) le visa délivré pur un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévus au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ; que l'article R. 311-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en cause prévoit que : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an. (...) Les étrangers mentionnés aux 4° (...) qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa " ; 4. Considérant que Mme B...épouseC..., conjoint d'un ressortissant français, est entrée en France le 24 septembre 2009, munie d'un visa de long séjour l'autorisant à y séjourner jusqu'au 11 septembre 2010 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour le 19 octobre 2010, à l'expiration de la validité de son visa ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre les époux avait cessé à compter du 30 décembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait quitté à cette date le domicile en raison de violences morales et physiques dont elle faisait l'objet de la part de son conjoint, depuis plusieurs mois et pour lesquelles elle a déposé une plainte le 24 janvier 2011 ; que, dans ces conditions, la rupture de la vie commune a eu pour origine les violences dont la requérante avait fait l'objet ; que, par suite, Mme C...est au nombre des étrangers qui peuvent bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient la délivrance de plein droit d'un premier titre de séjour au conjoint de français en cas de violences conjugales et en l'absence de menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône méconnait les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code et doit donc être annulé ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B... épouse C...d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 8. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...épouse C... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2011, attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...épouse C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... épouse C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivré au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon. '' '' '' '' 2 N° 12MA00459 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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