CETATEXT000028754646 J6_L_2013_12_000001200680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 12MA00680, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00680 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AHMED Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107174 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'autre part, de la décision du 5 mai 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention de main d'oeuvre conclue entre la France et le Maroc le 1er juin 1963 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européenne et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 26 février 1996 ; Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'autre part, de la décision du 5 mai 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'était pas en situation de compétence liée et pouvait, nonobstant le refus du directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, exercer son pouvoir discrétionnaire et renouveler son titre de séjour ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M.A... ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'une autorisation de travail :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que : " Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat. (...) / Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres. (...) / Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat " ; que selon l'article 15 du même décret, le préfet " prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département " et a seul qualité, en vertu de l'article 16, " pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat " ; que l'article 17 du même décret donne autorité au préfet de région et au préfet de département, respectivement, sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à l'échelon régional et sur ceux à compétence départementale ; que le troisième alinéa de l'article 18, pour sa part, prévoit que : " Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département " ; qu'enfin, l'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; / (...) 11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sur lesquels il a autorité, pour les matières qui relèvent des attributions de ces services et pour ce qui concerne l'activité de ces services qui s'exerce dans les limites du département ; que les attributions des services déconcentrés sont fixées par les textes qui organisent ces services et définissent leurs missions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la répartition des attributions, au niveau central, entre les membres du Gouvernement ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 29 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces directions ont la charge, notamment " (...) 1° de la politique du travail (...) ; 2° (...) du marché du travail " ; qu'entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les questions relatives à la délivrance des autorisations de travail en France des ressortissants étrangers visées aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail ;
- Considérant qu'il s'ensuit que le préfet de département, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers, peut donner délégation de signature aux chefs de service des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 ;
- Considérant que par un arrêté en date du 3 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, MmeC..., directrice adjointe du travail, a reçu délégation pour signer les décisions prises dans le cadre des compétences et attribution exercées par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'exercice des missions de l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation de travail a été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-12 du même code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail : " (...) I. - A l'appui d'une demande d'autorisation de travail formulée par un employeur établi en France et tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention (...) " salarié ", (...) l'employeur produit les pièces suivantes : 1° Une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ; 2° Le formulaire CERFA correspondant à la nature de l'activité salariée exercée en France ;(...) 9° Le curriculum vitae du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience ; le cas échéant, la copie du diplôme ou titre permettant l'exercice de l'activité salariée ; lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies ; 10° L'arrêté de nomination, le cas échéant ; 11° Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) en cas de besoin, l'administration peut en outre demander à l'employeur de produire : - la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective ; (...) " ;
- Considérant que la société Vilhet Fruit a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail en vue d'engager M.A..., pour occuper le poste d'ouvrier manutentionnaire ; qu'il ressort de la décision du directeur de l'unité territoriale de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qu'a été adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, le 24 février 2011, et sans que cela soit contesté par la partie adverse, une demande de pièces à la société Vilhet Fruit ; qu'il est constant que cette société n'y a pas répondu ; que, dès lors, l'autorité administrative était en droit de rejeter la demande d'autorisation de travail en raison du caractère incomplet du dossier présenté ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 1 de l'arrêté du 10 octobre 2007, qui prévoient qu'il appartient à l'employeur de fournir les pièces à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, que M. A...devait être informé qu'il devait adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les pièces manquantes à l'instruction de son dossier ;
- Considérant enfin, que compte tenu du motif de la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail en raison du caractère incomplet du dossier présenté, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être utilement invoqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 3 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature à M.D..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de prendre toute mesure dans le domaine de la police des étrangers, en particulier les refus de titres de séjours assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont l'intéressé est susceptible de faire l'objet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord ; que par suite, l'arrêté litigieux du 6 octobre 2011 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
- Considérant que le préfet a sollicité la substitution de base légale faisant valoir qu'il aurait opposé à M. A...une décision identique de refus en se fondant sur l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M.A..., qui ne se prévaut que de contrats de travail en qualité de saisonnier, n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou susceptible de l'être ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en examinant la demande de M.A... sur le seul fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en outre, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; que, par suite, M. A...ne peut utilement invoquer un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de cet article pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que la circonstance qu'il serait bien intégré ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...n'établit pas que des considérations humanitaires seraient de nature à lui voir délivrer le titre de séjour sollicité ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels, en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée qu'elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, faisant notamment état de ce que M. A...est entré en France le 6 octobre 2009, qu'il ne justifie pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail, qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 32 ans et qu'il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet n'a pas motivé l'arrêté en cause au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les travailleurs marocains jouissent sur le territoire du même traitement que les travailleurs français en ce qui concerne (...) les allocations de chômage " ; qu'aux termes de l'article 64 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le royaume du Maroc, d'autre part, en date du 26 février 1996 : " Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire, un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement " ; qu'aux termes des déclarations communes relatives à l'article 64 dudit accord : " (...)
- L'article 64, paragraphe 1, de l'accord, en ce qui concerne l'absence de discrimination en matière de licenciement, ne pourra pas être invoquée pour obtenir le renouvellement du permis de séjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la seule législation de chaque Etat membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre le Maroc et cet Etat membre " ;
- Considérant que comme il a été dit, M. A...n'établit pas avoir présenté un contrat de travail susceptible d'être visé par l'autorité compétente ainsi que l'exigent les stipulations de l'accord franco-marocain et ne pouvait, dès lors, prétendre à un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées dudit accord ; que, si M. A...soutient qu'il avait droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 64 de l'accord d'association conclu le 26 février 1996 entre la communauté européenne et le Maroc, à la délivrance d'un titre de travail sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'accord franco-marocain, un tel moyen doit être écarté dès lors que lesdites stipulations, qui instaurent un principe de non-discrimination entre les travailleurs marocains et les travailleurs ressortissants des pays membres de l'Union européenne s'agissant des conditions de travail, de rémunération et de licenciement, n'exonèrent cependant pas les ressortissants marocains qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France de l'obtention d'un titre les y autorisant ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que M. A...ferait l'objet d'une discrimination au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive communautaire du 29 juin 2000 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en sixième lieu, que s'il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, elle n'a pas l'obligation de procéder à une telle régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A...et qu'il se serait cru en situation de compétence liée par la décision du directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, qu'ainsi, il aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en septième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 5221-14 du code du travail selon lesquelles : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour " pour soutenir que le préfet n'était pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de statuer sur sa demande de titre de séjour " salarié " ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-33 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi " ;
- Considérant que M. A...n'était pas involontairement privé d'emploi quand il a demandé le 12 juillet 2010 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français qui valait autorisation de travail ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du code du travail ;
- Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que selon l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
- Considérant que M. A...ne conteste pas qu'il n'existe plus de communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; que s'il fait valoir qu'il a été contraint de quitter le domicile conjugal et qu'il a subi des violences psychologiques et morales de la part de son épouse, il ne l'établit pas ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de français ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...est entré en France en octobre 2009 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 24 septembre 2009 au 24 septembre 2010 ; que comme il a été dit, il n'existe plus de communauté de vie avec son épouse de nationalité française à la date de la décision attaquée ; que la circonstance que son père réside régulièrement en France n'est pas de nature à établir qu'il aurait constitué en France le centre de ses intérêts familiaux, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au Maroc ; que dans ces conditions, et alors même que M. A...est bien intégré en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'au regard des conditions du séjour en France de M.A..., telles qu'elles ont été précédemment décrites, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A...d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 12MA00680 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.