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12MA02225

CETATEXT000028754661 J6_L_2013_12_000001202225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 12MA02225, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02225 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SELARL MGS JURISCONSULTE M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA02225, la requête enregistrée le 2 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105875 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous la même astreinte ; 5°) de statuer ce que de droit sur les dépens ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité turque né le 2 janvier 1962, est entré en France sous couvert d'un visa de type D accordé le 2 avril 2007 par le consulat général de France à Istanbul ; que le préfet des Hautes-Alpes lui a délivré une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié ", qui lui a permis de conclure un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de charpentier avec la société Villa Vénus ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, M. B...a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour puis d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 16 décembre 2009 ; qu'il est revenu en France sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 23 novembre 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué du 26 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de M.B..., ainsi que ses six frères et soeurs et deux de ses filles résident en France sous couvert de cartes de résident ; que l'un de ses fils est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'épouse de M. B...et l'un de ses enfants majeurs résideraient en France sans être titulaires d'un titre de séjour, le requérant est fondé à soutenir que le refus d'autoriser son séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
  6. Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. B... une carte temporaire de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu de lui faire injonction d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les dépens :
  8. Considérant que M. B...n'allègue pas avoir exposé de dépens dans la présente instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant au remboursement des dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1105875 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B...une carte temporaire de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 12MA02225 3 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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