CETATEXT000028754665 J6_L_2013_12_000001203099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2013, 12MA03099, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03099 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI TRAVERSINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, reçue en télécopie et enregistrée le 25 juillet 2012, et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03099, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201374 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel il a refusé à M. A... B... la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nice ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- Considérant que, par arrêté du 22 mars 2012, le préfet a refusé de délivrer à M. B..., de nationalité philippine, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B...n'a pas fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de la décision en cause, l'intéressé résidait habituellement depuis plus de dix ans en France ; qu'à ce titre, comme le relève le tribunal administratif, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a consulté préalablement à cette décision, la commission du titre de séjour en application de ces dispositions ; que, alors même que, célibataire et sans charge de famille, M. B...conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, à travers ses efforts d'intégration dans la société française se traduisant notamment par l'apprentissage de la langue, sa participation à la formation civique organisée dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration qu'il a signé ainsi que l'accomplissement régulier des formalités de déclaration de ses revenus et de paiement de la redevance audiovisuelle et la taxe d'habitation, l'intéressé a transféré le centre de ses intérêts privés en France ; que, dans ces conditions, nonobstant l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour et la circonstance que la carte de séjour délivrée en exécution du jugement attaqué, a permis à M. B...qui réside à Cannes d'exercer régulièrement une activité salariée à Monaco, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé par l'arrêté du 22 mars 2012 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté en cause et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 mars 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA03099 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.