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12MA03102

CETATEXT000028754667 J6_L_2013_12_000001203102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2013, 12MA03102, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03102 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI DEBUREAU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, reçue en télécopie et enregistrée le 25 juillet 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2013, sous le n° 12MA03102, présentée pour M. D...A...domicilié..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201447 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat à la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'arrêté en cause est insuffisamment motivé ; que, toutefois, cet arrêté qui fait état de son mariage, de l'absence d'enfant à charge et de la résidence au Maroc de sa famille, comporte les considérations de fait tirées de l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, lesquelles en constituent le fondement ; que, alors même que le préfet n'a pas précisé que le requérant vivrait en concubinage, la décision en cause répond ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  3. Considérant, en second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que M. A...soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis le 28 juillet 2005 ; que s'il se prévaut de son concubinage depuis trois ans avec MmeC..., compatriote, titulaire d'une carte de résident et de leur projet de mariage, l'intéressé n'établit pas par les pièces qu'il produit, notamment l'attestation de celle-ci, l'avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation 2011 au nom de " M. ou MmeA... " et une correspondance du fournisseur de gaz du 11 avril 2012, l'ancienneté et la stabilité de leur vie commune ; qu'il n'est pas contesté que le requérant conserve des attaches privées et familiales, notamment ses parents ainsi que ses frères et soeurs, dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de salaire d'août à décembre 2005, des avis d'imposition sur les revenus 2007 à 2010 faisant état de faibles revenus et d'attestations amicales que M. A...aurait résidé habituellement en France et se serait intégré suffisamment à la société française ; qu'eu égard aux conditions de son séjour, le requérant n'établit pas que sa situation familiale et personnelle serait telle que l'arrêté en cause aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 12MA03102 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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