CETATEXT000028754669 J6_L_2013_12_000001203103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 12MA03103, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03103 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE RODRIGUEZ M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA03103, la requête et le mémoire récapitulatif d'appel enregistrés le 25 juillet 2012 et le 2 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. A...B..., domicilié.... H4, 56 bd Louis Villecroze à Marseille
(13014), par Me Rodriguez, avocate ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202891 du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la préfecture des Bouches-du-Rhône à lui verser 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant comorien né le 29 juillet 1976, déclare résider en France depuis 2001 ; que, le 9 décembre 2009, il a demandé à être admis au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué n° 1202891 du 25 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nouvelles pièces produites en appel, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B...formait un foyer avec son enfant né le 19 juin 2009 et la mère de ce dernier, tous deux de nationalité française ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte qui est, en l'espèce, disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet instruise à nouveau la demande de titre de séjour de M. B...et prenne une nouvelle décision, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B...en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202891 du 25 juin 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau la demande de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à M. B...la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 12MA03103 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.