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12MA03517

CETATEXT000028754675 J6_L_2013_12_000001203517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 12MA03517, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03517 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 5 septembre 2012, présentée pour Mme B... E...épouseD..., demeurant à..., par Me C... ; Mme E... épouse D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201439 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, qu'il versera, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à MeC..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à la requérante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me A... représentant Mme E...épouseD... :

  1. Considérant que Mme E... épouseD..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2012 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour litigieuse fait mention de la demande d'admission au bénéfice de l'asile présentée par Mme E...épouse D...et rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2012 ; qu'elle indique ensuite, que l'intéressée ne remplit pas les conditions énoncées à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu, notamment, de l'ancienneté de son séjour en France ; qu'elle expose, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale puisque l'intéressée n'atteste pas être isolée dans son pays d'origine où pourra, par ailleurs, se reconstituer l'ensemble de sa cellule familiale ; que le préfet ne s'est pas limité à une motivation stéréotypée ; que l'obligation de motivation n'imposant pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments du dossier mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision, une telle motivation, qui comporte les considérations de fait qui constituent le support de la décision satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de Mme E...épouse D...ni qu'il se serait borné à tirer les conséquences des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sans apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  7. Considérant que Mme E...épouse D...déclare être entrée sur le territoire le 25 janvier 2010 ; qu'elle s'y est maintenue, depuis cette date, le temps de l'examen de sa demande d'asile, aux côtés de son époux, de leur fils Razmik, né en 2007 et de leur fille Gabriella, née en 2011 ; que si elle entend se prévaloir de la présence sur le territoire de l'ensemble de sa famille, son époux, son beau-frère ainsi que ses beaux-parents ont également été destinataires d'une décision de refus de séjour accompagnée d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent du séjour de l'intéressée sur le territoire français et de la possibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, et alors même que sa fille est née en France, la situation de la requérante n'est pas telle que la décision de refus de séjour attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
  9. Considérant que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 imposent à l'administration de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas, comme en l'espèce, de refus de titre de séjour ; que, dans un tel cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que la décision obligeant Mme E...épouse D...à quitter le territoire français découle du refus de séjour du même jour, lequel est suffisamment motivé en droit comme en fait ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés à l'encontre du refus de titre de séjour, le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'ainsi, le préfet du Gard n'a fait qu'une exacte application des dispositions susrappelées, en l'absence d'éléments propres à la situation de Mme E...épouse D...portés à sa connaissance lui permettant d'octroyer à l'intéressée un délai de départ supérieur à trente jours et n'a nullement méconnu l'étendue de sa compétence ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la durée du délai de départ volontaire, ainsi imparti, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d' un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  14. Considérant que si Mme E...épouse D...soutient que la décision litigieuse l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des persécutions dont sa famille fait l'objet en Arménie, elle ne l'établit pas ; que ses allégations n'ont pas davantage été jugées convaincantes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ; qu'elle ne produit aucun nouvel élément probant de nature à permettre d'infirmer cette appréciation ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de destination l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pourra qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 12MA03517 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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