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12MA04199

CETATEXT000028754677 J6_L_2013_12_000001204199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2013, 12MA04199, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04199 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI GIANSILY M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA04199, la requête enregistrée le 9 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA04199, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Giansily, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200390 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité roumaine né le 13 novembre 1965, déclare être entré en France avec son épouse et son fils en 2007 ; que, par arrêté du 10 avril 2012, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 15 jours ; que, par jugement du 25 septembre 2012, dont il fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...est arrivé en France, selon ses déclarations, en 2007 avec son épouse et son fils Alin ; que, toutefois, son fils a été placé en foyer par ordonnance judiciaire de placement du 22 juillet 2011 ; qu'en outre, la directrice de la maison d'enfants " Le Belvédère ", par une attestation postérieure à la décision attaquée, atteste que Alin rencontre ses parents régulièrement à la maison d'enfants ou à l'extérieur ; que cette attestation révèle la persistance de liens entre M. A... et son fils ; que rien n'indique que le juge aux affaires familiales aurait pu prononcer la mainlevée de sa décision de placement en foyer, permettant ainsi à la cellule familiale de se reconstituer en Roumanie ; que, dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, M. A...est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et viole ainsi le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
  5. Considérant que la présente décision, qui annule pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.A..., n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Corse de se prononcer sur la situation de M. A...dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il y ait besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200390 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : L'arrêté du 10 avril 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de statuer sur la situation de M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Giansily. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia. '' '' '' '' N° 12MA04199 2 hw 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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