CETATEXT000028754679 J6_L_2013_12_000001204485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 12MA04485, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04485 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE LE TALLEC Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 2 janvier 2013, au greffe de la Cour, sous le n° 12MA04485, présentée pour M. F... B...et Mme A... E...épouseC..., chez Cada Adoma 135 chemin de la commanderie à Marseille
(13015), par MeD... ; M. B...et Mme E...épouse C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1201536 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2011 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, dont la publication a été autorisée par le décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M. B...et Mme E...épouseC..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, relèvent appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2011 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...et Mme E...épouseC..., mariés depuis 2009, sont entrés en France en avril 2010 en raison des persécutions et violences subies dans leur pays ; que si leur demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection de réfugiés et des apatrides le 16 septembre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2011, il ressort des pièces du dossier que certains membres de la famille de M. B...se sont effectivement vus reconnaître par différents Etats de l'Union européenne, dont la France, la qualité de réfugiés, dont notamment sa soeur qui réside en France depuis 2008 ; qu'ils vivent en France auprès de cette dernière et de ses trois enfants ; que le père de l'intéressé, qui vivait en Tchétchénie, est décédé ; que les appelants suivent des cours de langue française et que M. B...bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ils témoignent ainsi depuis leur arrivée sur le territoire français d'une forte volonté d'insertion dans la société française ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'ils ne vivent en France que depuis avril 2010, en prenant les arrêtés contestés, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B...et de Mme E...épouse C...; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...et Mme E...épouse C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que M. B...et Mme E...épouseC..., pour le compte desquels les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allèguent pas avoir exposé dans la présente affaire de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée ; que, d'autre part, leur avocat n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à leurs clients si ces derniers n'avaient pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juin 2012 et les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la délivrance à M. B...et Mme E...épouse C...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme A... E...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 12MA04485 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.