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12MA04566

CETATEXT000028754681 J6_L_2013_12_000001204566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 12MA04566, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04566 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DONATI M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 14 novembre, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04566, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Donati ; Mme C...épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200464 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de la l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a subi des violences conjugales et qu'elle a ainsi droit à la délivrance d'un premier titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 15 janvier 2013, admettant Mme C... épouseA... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme C...épouseA..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 du préfet de la Haute-Corse ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;
  3. Considérant que Mme C...épouseA..., née en 1982, a épousé en 2007 M. A..., de nationalité française ; qu'elle est entrée en France le 12 avril 2010, sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 février 2011 ; que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour par la décision attaquée du 27 avril 2012 ;
  4. Considérant que la communauté de vie des époux a cessé depuis le mois d'avril 2011 ; que, à la suite de la procédure de divorce entamée par la requérante, une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiale du tribunal de grande instance de Bastia le 12 janvier 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la main courante qu'elle a déposée le 2 septembre 2011 et du rapport de situation établi par un éducateur du centre Maria Stella où elle est hébergée, que Mme C...épouse A...depuis son départ du domicile conjugal, a été victime à plusieurs reprises de violences conjugales de la part de son époux, qui se sont manifestées par des insultes et des agressions physiques, comme en atteste un certificat médical du 8 avril 2011 ; qu'il en résulte que Mme C...épouse A...se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans l'une des situations prévues par l'article L. 313-12 précité et alors même que le préfet de Haute-Corse aurait été dans l'ignorance des faits rappelés ci dessus, Mme C...épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 avril 2012 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  6. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Donati, avocat de Mme C...épouseA..., renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 octobre 2012 et l'arrêté du 27 avril 2012 du préfet de Haute-Corse sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Donati, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  7. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me Donati et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia. '' '' '' '' 2 N° 12MA04566 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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