CETATEXT000028754683 J6_L_2013_12_000001300393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2013, 13MA00393, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00393 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI KUHN-MASSOT M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 13MA00393, la requête enregistrée le 18 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié ...demeurant..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206167 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) à verser la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 2 octobre 1977, déclare être entré en France en 2001 ; que, le 7 juin 2012, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par arrêté du 14 août 2012, le préfet a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué en date du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...réside habituellement en France depuis 2001 ; que, pendant toute cette période, il justifie avoir travaillé comme ouvrier agricole ; qu'il justifie, enfin, résider chez son père, dont l'état de santé nécessite son aide et sa présence ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis, et qu'il a ainsi fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, par suite, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu de lui en faire injonction, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1206167 en date du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B...est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me Kuhn-Massot une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre chargé de l'intérieur et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. '' '' '' '' N° 13MA00393 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.