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13MA00928

CETATEXT000028754685 J6_L_2013_12_000001300928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2013, 13MA00928, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00928 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 13MA00928, la requête enregistrée le 21 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par la société civile professionnelle Dessalces et Associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205424 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer, soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la société Dessalces et Associés en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 196 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur ; - et les observations de MeB..., représentant la SCP Dessalces et Associés pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité marocaine né le 13 novembre 1987, déclare être entré en France le 4 septembre 2003, sous couvert du passeport de son père ; que M. A...a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de salarié ; que toutefois, par arrêté du 8 novembre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que, par le jugement attaqué du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'eu égard à la teneur de son argumentation, M. A... doit être regardé comme soutenant que le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de cet article : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 4 septembre 2003, à l'âge de 15 ans, sous couvert du passeport de son père, retraité titulaire d'une carte de résident ; qu'il a été scolarisé en France et a obtenu en 2007 un certificat d'aptitude professionnelle en menuiserie ; que l'un de ses frères a la nationalité française, et un autre réside avec son père sous couvert d'un document de circulation pour étrangers mineurs ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au jeune âge de M. A...au moment de son entrée en France, à l'ancienneté de son séjour et à la présence, en France, de trois membres de sa famille proche de nationalité française ou résidant régulièrement en France, et alors même qu'il est constant que sa mère et ses autres frères et soeurs résident au Maroc, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que le refus d'autoriser le séjour de M. A...ne porterait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'en outre, en application de ces mêmes dispositions, le visa de long séjour n'était pas exigible ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu de lui en faire injonction, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à la société Dessalces et Associés sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1205424 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A...est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture de l'Hérault) versera à la société Dessalces et Associés une somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt seize) euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à la société civile professionnelle Dessalces et Associés. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 13MA00928 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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