CETATEXT000028754689 J6_L_2013_12_000001303692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 13MA03692, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03692 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE LOPEZ Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03692, présentée pour Mme A...B...épouse B...domiciliée..., par Me Lopez ; Mme B...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1301466 du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête au fond n° 13MA02035 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- Considérant que Mme B...épouseB..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour Mme B...épouseB..., eu égard à sa situation privée et familiale, des conséquences difficilement réparables ;
- Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier que le juge saisi du principal annule le jugement et la décision attaqués et adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme B...épouse B...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête d'appel ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Lopez, avocat de Mme B...épouseB..., renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1301466 du tribunal administratif de Nice jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 13MA03692 présentée par Mme B...épouseB.... Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes délivrera à Mme B...épouseB..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête d'appel. Article 3 : L'Etat versera à Me Lopez, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseB..., à Me Lopez et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA03692 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.