CETATEXT000028754691 J6_L_2014_01_000001100669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/46/CETATEXT000028754691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/01/2014, 11MA00669, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00669 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BISMUTH Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00669, présentée pour le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence, représenté par son président en exercice, et dont le siège est Chemin du Rouquier à Istres
(13808), par MeA... ; Le SAN Ouest Provence demande à la Cour de réformer le jugement n° 0608601 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille qui a condamné la société Alpes froid grande cuisine à lui verser la somme de 6 719, 67 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2006, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 24 avril 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure et celle de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande tendant à la condamnation à lui verser la somme de 84 449,56 euros et celle de 9 568 euros TTC, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 3 février 2009, outre la capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2010 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant la société Alpes froid grande cuisine ;
- Considérant que dans le cadre de la construction de la cuisine centrale municipale de Fos-sur-Mer destinée à assurer la restauration d'établissements scolaires et de crèches, le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence a confié, par un marché conclu le 20 juillet 2004, la réalisation du lot n° 2 relatif aux équipements de cuisine à la société Alpes froid grande cuisine ; qu'à la suite du prononcé de la réception sans réserve le 13 juillet 2005, de multiples dysfonctionnements sont apparus ; que l'expert désigné par une ordonnance du 1er février 2007 du président du tribunal administratif de Marseille, a déposé le 29 janvier 2008 son rapport ; qu'au vu des conclusions de l'expert, le SAN Ouest Provence a confié, par un marché signé le 28 juillet 2009, à la société Provence Froid la réhabilitation de la production frigorifique de la cuisine centrale de Fos-sur-Mer ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité la condamnation de la société Alpes froid grande cuisine à verser au SAN Ouest Provence la somme de 6 719,67 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi, et a rejeté le surplus de sa demande ; que le SAN demande le paiement des sommes de 84 449,56 euros et de 9 568 euros TTC ; que la société Alpes froid grande cuisine présente des conclusions d'appel incident ; Sur l'appel principal :
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que dès lors que l'expert judiciaire avait méconnu le principe du contradictoire, son rapport d'expertise irrégulier, pouvait, cependant, être retenu à... ; qu'il a estimé notamment sur la base de ce rapport que les dysfonctionnements affectant les équipements indissociables de la cuisine centrale, rendant impropre l'ouvrage à sa destination étaient de nature à engager la responsabilité de la société Alpes Froid Grande cuisine, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces motifs ne sont pas critiqués en appel ;
- Considérant que le tribunal administratif a rejeté les demandes au titre du remplacement de l'intégralité des installations mises en place par la société Alpes froid grande cuisine et des frais de maîtrise d'oeuvre pour les sommes respectives de 84 449,56 euros et de 9 568 euros TTC au motif que le SAN Ouest Provence n'apportait pas d'élément permettant de contredire les affirmations de cette société, selon lesquelles les désordres avaient cessé à compter du 16 janvier 2008, date du remplacement du groupe froid négatif à ses frais ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que " pour assurer la continuité du service public, il n'a été mis un terme aux désordres que par le remplacement total de l'installation préconisé par l'expert ", le SAN Ouest Provence n'apporte pas en appel d'élément de nature à critiquer utilement le motif du jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SAN Ouest Provence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à la condamnation de la société Alpes froid grande cuisine à la somme de 6 719,67 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi, et a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'appel incident :
- Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la société Alpes froid grande cuisine à réparer le préjudice subi par le SAN Ouest Provence au titre de la perte de marchandises résultant des désordres en cause évaluée, comme il a été dit, à la somme de 6 719, 67 euros TTC ; que la société qui ne conteste pas la réalité de ce préjudice, n'apporte aucun élément de nature à infirmer le montant de l'évaluation fixé par le tribunal ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens qui comprennent les frais d'expertise, sont mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifiant que les dépens de l'instance soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;
- Considérant que par l'ordonnance n° 0607977 du 7 février 2008, devenue définitive, le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais d'expertise ; qu'en l'absence de circonstances particulières de l'affaire justifiant que les dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise, soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties, ces frais doivent rester à la charge de la société Alpes froid grande cuisine qui est la partie perdante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alpes froid grande cuisine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 6 719,67 euros TTC et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Alpes froid grande cuisine doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête du SAN Ouest Provence est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Alpes froid grande cuisine sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SAN Ouest Provence et à la société Alpes froid grande cuisine. '' '' '' '' 2 N° 11MA00669 39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. 39-08-04-01-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Voies de recours. Appel. Appel incident. 54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.