CETATEXT000028754711 J6_L_2014_01_000001201164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/47/CETATEXT000028754711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/01/2014, 12MA01164, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01164 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS DGD M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la décision n° 349058 du 22 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 7 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04569, pour la société Agencement structure dont le siège est 2 avenue Koala à Mérignac
(33700), et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 octobre 2012 et 5 juillet 2013 en télécopie, régularisés par la production des originaux les 31 octobre 2012 et 10 juillet 2013, au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01164, par Me B... ; La société Agencement structure conclut : - à l'annulation du jugement n° 802430 du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2009 ; - à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes une somme de 145 983,09 euros augmentée des intérêts moratoires au taux de 4,47 % à compter du 18 février 2004, et les intérêts étant capitalisés ; - à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 15 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
- Considérant que par un marché à prix global et forfaitaire du 5 décembre 1996 le groupement d'entreprises solidaires constitué de la société Legendre et Lureau, de la société L'Atelier d'Agencement, de la société Agencement structure et de la société Menuiserie Blachère et fils a été chargé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes de la réalisation du lot n° 7 "Menuiseries intérieures" concernant la construction de l'hôpital Caremeau 2 et la rénovation de la partie existante de l'hôpital, pour un montant définitif, avec les travaux supplémentaires, de 3 067 155,62 euros HT ; que les entreprises du groupement ont présenté le 11 février 2005 un mémoire de réclamation portant sur une somme de 444 948,16 euros ; qu'elles ont demandé la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Nîmes à leur verser en principal la somme de 145 983,09 euros, en réparation du préjudice occasionné par le retard du chantier ; que la société Agencement structure fait appel du jugement du 17 septembre 2009 qui a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif comportait un exposé suffisant des faits, moyens et conclusions, ainsi que le prescrit l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de ce que cette demande serait irrecevable en raison de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; Sur la fin de non-recevoir :
- Considérant qu'aux termes des clauses du cahier des clauses administratives générales travaux : " 13.
- (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai Indiqué au premier alinéa du présent article, Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
- Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. (...). 50.
- Procédure contentieuse : 50.
- Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.
- Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article " ;
- Considérant qu'il résulte de ces clauses que le silence gardé sur le mémoire adressé par le titulaire du marché contestant le décompte général a fait naître une décision implicite de rejet qui peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative sans condition de délai ; qu'en l'espèce, la société Agencement structure a, par un mémoire de réclamation notifié le 24 août 2004 au centre hospitalier universitaire de Nîmes, contesté le décompte général qui lui avait été notifié le 12 juillet 2004 ; que le silence gardé par le centre hospitalier a fait naître une décision implicite de rejet de la réclamation ; que la requête enregistrée le 4 août 2008 n'étant pas tardive, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne peut qu'être écartée ; Sur le droit à indemnité :
- Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure ou celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que le dépassement du délai contractuel de réalisation des travaux a occasionné un préjudice pour l'entreprise d'un montant de 145 983 euros HT ; qu'il résulte également du rapport de l'expert que le dépassement du délai est imputable pour 13 mois sur les 33,5 mois de retard du chantier aux exigences du centre hospitalier qui a demandé des travaux supplémentaires, qui, en l'espèce, ont la nature d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il sera dès lors fait une juste appréciation de la somme due par le centre hospitalier universitaire à la société Agencement structure en la fixant à 56 000 euros ; que le centre hospitalier n'établit pas que les fautes qui lui sont reprochées résulteraient elles-mêmes de la faute de la société GFC construction, de M.A..., de la société Thalès, ou la société Iosis management venant aux droits de la société Copibat ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes d'appel en garantie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Aménagement structure est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les intérêts moratoires :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde " ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal " ; qu'ainsi, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ;
- Considérant que la réception, par le maître d'ouvrage, le 5 janvier 2004, du projet de décompte final soumis par la société Agencement structure a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 20 février 2004 ; qu'à cette date, le CHU de Nîmes aurait théoriquement dû notifier à l'entreprise le décompte général ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable au groupement requérant ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable : " pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général " ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois, soit au plus tard le 21 avril 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Agencement structure a droit aux intérêts au taux contractuel de 4,27%, soit 2,27 % qui est le taux d'intérêt légal applicable pour l'année 2004 majorés de deux points en vertu des dispositions combinées de l'article 182 du code des marchés publics alors applicable et de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993, sur la somme à laquelle le CHU de Nîmes est condamnée à payer par le présent arrêt ; Sur la capitalisation des intérêts :
- Considérant que la société Agencement structure a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande de première instance, introduite le 4 août 2008 devant le tribunal administratif de Nîmes ; qu'à cette date il lui était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors elle a droit à la capitalisation des intérêts sur la somme de 56 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné par le présent arrêt à lui verser, à compter de cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise une somme à la charge de la société Agencement structure, de la société Legendre et Lureau, ou des sociétés GFC, Thalès, Engeneering and consulting, Iosis management et M.A..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser une somme de 56 000 (cinquante-six mille) euros à la société Agencement structure. Cette somme portera intérêts au taux de 4,27 % à compter du 12 avril 2004, les intérêts étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 4 août 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera une somme de 3000 (trois mille) euros à la société Aménagement structure au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Agencement structure est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie du centre hospitalier universitaire de Nîmes sont rejetées, ainsi que ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agencement structure et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01164 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.