← France

12MA02139

CETATEXT000028754713 J6_L_2014_01_000001202139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/47/CETATEXT000028754713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/01/2014, 12MA02139, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02139 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ADER-REINAUD M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 30 mai 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02139, présentée pour M. B...A..., demeurant ...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200239 du 2 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; .............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 le rapport de M. Marcovici, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, que par avis du 8 juillet 2011, le médecin de l'ARS a indiqué que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers l'Algérie ; que si les divers examens radiologiques, les prescriptions médicamenteuses et les hospitalisations subis par le requérant montrent qu'il souffre de problèmes vertébraux et lombaires sérieux nécessitant des soins et un suivi réguliers, les certificats délivrés en avril et octobre 2011 par le docteur Metellus ne spécifient pas les motifs pour lesquels la prise en charge spécifique de ce patient ne peut être réalisée de manière appropriée dans son pays d'origine, l'Algérie, alors que le requérant ne conteste pas davantage en appel qu'en première instance que ce pays dispose d'établissements et de praticiens spécialisés en la matière ; qu'en tout état de cause, le certificat du docteur Balandraud qui fait état d'une " possible spondylarthrite ankylosante B27 négative " qui nécessite un traitement auquel le patient n'aurait pas accès dans son pays d'origine, est postérieur à la décision attaquée ; qu'en conséquence, l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à contredire l'avis du médecin de l'ARS qui a rendu son avis au vu de l'entier dossier médical de M. A...et des informations dont il disposait sur l'état sanitaire de l'Algérie dans le domaine concerné ; que, par suite, à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation médicale du requérant ni méconnu de ce fait les dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02139 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.