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12MA03116

CETATEXT000028754720 J6_L_2014_01_000001203116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/47/CETATEXT000028754720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/01/2014, 12MA03116, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03116 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE OLOUMI M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA03116, la requête enregistrée le 25 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...C..., demeurant au... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105000 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à payer la somme de 3 000 euros à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 16 septembre 1947, déclare être entrée en France en août 2009 avec sa fille et ses deux enfants mineurs ; que, le 1er septembre 2009, Mme C...a demandé à être admise au séjour au titre de l'asile ; que, par décisions du 29 octobre 2010 et du 27 juin 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par arrêté du 7 octobre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué du 8 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nice, la circonstance que le préfet aurait refusé de prendre en compte certains éléments présentés postérieurement à l'édiction de l'arrêté querellé, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité dudit arrêté, qui s'apprécie à la date de cette édiction ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que rien n'indique que le préfet avait connaissance, à la date de la décision attaquée, de l'intention de Mme C...de déposer une nouvelle demande d'asile ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur d'appréciation qui résulterait de l'absence de mention de cette intention doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en août 2009, moins de trois ans avant la décision attaquée ; qu'en outre, Mme C...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie, où réside, notamment, l'une de ses filles ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'une des filles de Mme C...vivrait en France et aurait le statut de réfugié, et que ses enfants seraient scolarisés en France depuis 2009, ne permet pas de considérer que la décision portant refus de séjour opposée à Mme C...est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que Mme C..." n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que ce motif, qui fonde la décision fixant le pays à destination duquel l'obligation de quitter le territoire est susceptible d'être exécutée d'office, est entaché d'une erreur de fait, eu égard au récit fait par Mme C...à l'appui de sa demande d'asile ; que cette erreur de fait a été susceptible d'influencer l'appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par Mme C...et dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme C...dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, n'implique pas le réexamen de sa demande de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi. Article 2 : La décision du 7 octobre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme C...est annulée. Article 3 : L'État (préfecture des Alpes-Maritimes) versera une somme de 1 000 (mille) euros Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA03116 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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