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12MA03405

CETATEXT000028754752 J6_L_2014_01_000001203405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/47/CETATEXT000028754752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/01/2014, 12MA03405, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03405 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ABIKHZER M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03405, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202939 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 au titre des frais non compris dans les dépens ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 le rapport de M. Marcovici, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2001 ; qu'ainsi le préfet, qui a examiné la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait décider de statuer sur la demande de M. A...sans soumettre sa situation à l'examen de la commission prévue aux dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M.A..., après avoir accompli les exigences procédurales en la matière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône procédera au réexamen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais non compris dans les dépens, au bénéfice de M.A.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA03405 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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