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13MA03705

CETATEXT000028754758 J6_L_2014_01_000001303705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/47/CETATEXT000028754758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/01/2014, 13MA03705, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03705 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SELARL BOT - NORMAND - CREN ASSOCIES M. Jean-Louis GUERRIVE Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 11 septembre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03705, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2013 en télécopie, régularisé par la production de l'original le 18 novembre 2013, au greffe de la Cour, présentés pour la société Savoir sphère, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est 7 rue Buot à Paris

(75013), par MeA... ; La société Savoir sphère demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 1202928, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 19 avril 2012 de la communauté d'agglomération de Montpellier ayant rejeté son offre relative au marché de prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration de la politique de conservation numérique du réseau des médiathèques de Montpellier agglomération et de définition des solutions techniques pour sa mise en oeuvre ; 2) de condamner la communauté Montpellier agglomération à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la 6ème chambre dispensant l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie de la date de l'audience ; Après avoir entendu lors de l'audience publique du 16 décembre 2013 : - le rapport de M. Guerrive, président rapporteur, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande de la société Savoir sphère au motif que, dirigée contre un acte détachable et préalable du marché litigieux, elle n'était plus recevable dès lors qu'elle avait été formée postérieurement à la conclusion dudit marché ;
  2. Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêt " société Tropic travaux signalisation " rendu par le Conseil d'Etat le 16 juillet 2007 et dont le tribunal administratif de Montpellier a fait, en l'espèce, application, que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité dudit contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'établissement des mesures de publicité appropriées ; qu'à partir de la conclusion du contrat et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes détachables préalables dudit contrat ;
  3. Considérant que la société Savoir sphère, candidate à l'attribution du marché litigieux et informée de la décision de rejet de son offre du 19 avril 2012, a été évincée de la conclusion dudit marché dont il n'est pas contesté qu'il a été signé le 14 juin 2012 ; qu'à compter de cette date, la société appelante n'était plus recevable, sous réserve des conditions de délai ci-dessus définies, qu'à contester la validité du marché en litige en saisissant le juge du contrat par la voie d'un recours de pleine juridiction ; que dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, enregistrée le 3 juillet 2012 au greffe dudit tribunal, qui tendait à l'annulation de la décision susmentionnée du 19 avril 2012 ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel dirigée contre ledit jugement ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Savoir sphère est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Savoir sphère. '' '' '' '' 2 N° 13MA03705 39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.

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