CETATEXT000028754771 J6_L_2014_02_000001101135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/47/CETATEXT000028754771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12/02/2014, 11MA01135, Inédit au recueil Lebon 2014-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01135 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SCP PERRET - OUALID Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01135, présentée pour la société JPI Conseil, société à responsabilité limitée, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est 6 avenue de l'Arlésienne Prolongée à Solliès-Pont
(83210), par Me A...; La société JPI Conseil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806269 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché public conclu le 26 septembre 2008 entre la commune d'Hyères-Les-Palmiers et la société Phosphore en vue de la réalisation d'un audit organisationnel des services municipaux et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit marché public ; 3°) de condamner la commune d'Hyères-Les-Palmiers à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-Les-Palmiers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les conclusions de Me B...représentant la commune d'Hyères-les-Palmiers ;
- Considérant que dans le cadre de la passation d'un marché selon la procédure adaptée en vue de la réalisation d'un audit sur l'organisation de ses services municipaux, la commune d'Hyères-Les-Palmiers a confié, par un marché signé le 26 septembre 2008, la réalisation de ces prestations à la société Phosphore ; que l'offre soumise par la société JPI Conseil a été écartée de la procédure ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché ; que la société requérante présente, en outre, des conclusions indemnitaires en réparation du préjudice qu'elle a subi ; Sur les conclusions à fin d'annulation du marché ;
- Considérant que le règlement de consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 du programme qui constitue une pièce contractuelle, et dont toutes les mentions s'imposent : " Le présent cahier des charges vise à l'élaboration d'une analyse fonctionnelle de l'organisation des services municipaux de la ville d'Hyères. L'étude confiée au consultant comporte deux phases successives (...). L'étude sera constituée d'étapes au sein de chaque phase afin d'assurer une communication constante et en temps réel d'un comité de pilotage chargé de superviser le travail engagé et de veiller à la progression du consultant dans la construction de son analyse (une par semaine). " ;
- Considérant que l'offre présentée par la société JPI Conseil tant en ce qui concerne la solution de base que la variante a été écartée au motif qu'elle n'était pas conforme au cahier des charges ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de sa proposition technique, que la société requérante a, dans le cadre du déroulement de la prestation énoncé au point 6.2, prévu qu'" Un reporting bimensuel sera réalisé par la communication d'un rapport d'avancement (...) au représentant du client. Ce rapport d'avancement servira de support pour le comité de pilotage de la mission. " ; que la société requérante soutient qu'elle s'engageait nécessairement à respecter les exigences du programme et ainsi à participer à la réunion hebdomadaire du comité de pilotage et qu'en revanche, dès lors qu'aucune proposition technique n'était demandée, sa proposition qui consistait, sur ce point, à réaliser un compte rendu écrit deux fois par mois, devant servir de support aux réunions hebdomadaires du comité de pilotage, " n'était pas contractuelle " ; que, toutefois, eu égard à ses mentions, la proposition technique et financière formant l'offre soumise par la société JPI Conseil, qu'il appartenait au pouvoir adjudicateur d'examiner, ne répondait pas aux exigences posées par l'article 2 du cahier des charges ; que cette offre était donc irrégulière ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de solliciter des précisions sur la teneur de l'offre ou d'admettre la société JPI Conseil à négocier en vue de l'adapter ; que, dans ces conditions, la commune d'Hyères-Les-Palmiers a pu écarter l'offre de la société requérante ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par la société JPI Conseil en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché confié à la société Phosphore, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et d'apprécier la validité du marché conclu entre la commune d'Hyères-Les-Palmiers et la société Phosphore, la société JPI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères-Les-Palmiers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société JPI Conseil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société JPI Conseil la somme demandée au titre des frais exposés par la commune d'Hyères-Les-Palmiers et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société JPI Conseil est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hyères-Les-Palmiers en application de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JPI Conseil et à la commune d'Hyères-Les-Palmiers. '' '' '' '' N° 11MA01135 2 hw 39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.