CETATEXT000028754776 J6_L_2014_02_000001101296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/47/CETATEXT000028754776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/02/2014, 11MA01296, Inédit au recueil Lebon 2014-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01296 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SZEPETOWSKI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01296, présentée pour la commune de Beausoleil, représentée par son maire en exercice, et dont le siège est Hôtel de Ville boulevard de la République à Beausoleil
(06240), par MeA... ; La commune de Beausoleil demande à la Cour : 1°) d'annuler : - le jugement n° 0701385 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice retenant que la résiliation du marché, prononcée pour un motif d'intérêt général est intervenue sans faute de la part de la société GTM construction, a ordonné avant dire droit une expertise ; - le jugement n° 0701385 du 11 février 2011 par lequel le tribunal l'a condamnée à verser à la société GTM construction une somme 48 554 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001, a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 6 461,59 euros TTC, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société GTM construction devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner la société GTM construction à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
- Considérant que, par acte d'engagement du 16 février 2001, la commune de Beausoleil a confié à la société GTM construction un marché ayant pour objet la réalisation d'un parking situé sur l'aire de jeu des Monéghetti ; que par lettre du 22 novembre 2001, l'adjoint délégué au maire de la commune a notifié à la société GTM construction la délibération en date du 14 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal a résilié le marché pour un motif d'intérêt général ; que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2009, le tribunal administratif de Nice, après avoir jugé que la résiliation du marché prononcée pour un motif d'intérêt général est intervenue sans faute de la part de la société GTM construction, a ordonné avant dire droit une expertise ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a, par jugement attaqué du 11 février 2011, condamné la commune de Beausoleil à verser à la société GTM construction une somme de 48 554 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001 en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation ainsi prononcée et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 6 461,59 euros TTC ; que la commune relève appel de ces jugements ; que la société GTM construction présente, par la voie de l'appel incident, des conclusions en réévaluation des préjudices qu'elle a subis ; Sur le principe de la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GTM construction a fait apport du marché conclu avec la commune de Beausoleil le 16 février 2001, à la société GTM génie civil et services, par une convention dont les effets ont couru à compter du 1er janvier 2001 ; que, par arrêt du 6 octobre 2008 (06MA02366), la Cour a rejeté la requête présentée par la société GTM génie civil et services à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mai 2006 rejetant sa demande de condamnation de la commune de Beausoleil à lui réparer le préjudice subi du fait de la résiliation du marché en cause au motif que la commune cocontractante n'ayant pas agréé préalablement cette cession, la société GTM construction était seule titulaire du marché en cause ; que, dès lors, la convention ainsi conclue entre les sociétés GTM construction et GTM génie civil et services est inopposable à la commune qui est tiers à leurs relations contractuelles ; qu'eu égard à l'effet relatif des contrats, la commune ne peut se prévaloir de la validité de cette convention qui n'a d'effet qu'entre les sociétés GTM construction et GTM génie civil et services ; que par suite, la société GTM construction qui est seule titulaire du marché en litige a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du marché prononcée pour un motif d'intérêt général ; que ce motif n'est pas contesté ; qu'en outre, il n'est pas allégué qu'une faute aurait été commise par la société GTM construction ; Sur la réparation :
- Considérant qu'en réparation du préjudice subi par la société GTM construction du fait de la mesure de résiliation, le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, condamné la commune de Beausoleil à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'emploi d'un conducteur de travaux et celle d'un montant de 38 554 euros au titre de la perte de la marge bénéficiaire, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001 ;
- Considérant, en premier lieu, que l'expert judiciaire a, dans son rapport, conclu, en l'absence de justificatif, que " dans l'attente de l'ordre de service n° 2, un conducteur de travaux a pu être désigné pour suivre ce dossier dans sa phase préparatoire démolition et suivi administratif " ; que la société GTM construction n'apporte aucun élément sur l'intervention d'un conducteur de travaux, ni davantage sur la durée de son intervention pendant la période courant du 19 février 2001 au prononcé de la mesure de résiliation ; que la réalité de cette intervention n'est dès lors pas établie ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce chef de préjudice et de réformer l'article 1er du jugement sur ce point ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'expert judiciaire a fixé, en l'absence de justificatif produit par la société GTM construction, le taux de perte de bénéfices entre 3 et 5 % ; qu'en se bornant à soutenir que la société GTM construction ne justifie pas de la perte de bénéfices, la commune ne conteste pas utilement les conclusions de l'expert, dont le rapport constitue une pièce du dossier, sur la réalité du manque à gagner du fait de la mesure de résiliation et le pourcentage retenu par le tribunal à hauteur de 2,5 % ; que la société GTM construction qui se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire, sollicite la ré-évaluation du taux de la perte de marge bénéficiaire ; que, toutefois, en faisant valoir que les risques géotechniques inhérents au marché avaient été déjà pris en compte par sa réclamation, elle n'établit pas que le taux arrêté par le tribunal aurait été sous-évalué ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'une société est titulaire d'un marché, elle établit ses prix en additionnant, d'une part, l'ensemble des charges résultant pour elle de l'exécution du marché, et notamment la quote-part des frais généraux affecté à ce marché, et, d'autre part, la marge bénéficiaire de ce marché ; que si, dans l'hypothèse où ce marché est résilié, l'entreprise peut demander une indemnité au titre des bénéfices normalement attendus de l'exécution des travaux restant à effectuer, qui comprend alors nécessairement la quote-part des frais généraux, elle ne peut en revanche obtenir une indemnisation spécifique d'un préjudice au titre de ses frais généraux que si elle établit, de manière directe et certaine, que la résiliation a par elle-même engendré un surcoût de ses frais généraux ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la réclamation présentée par la société GTM construction au titre de la perte des frais généraux ; que la société se prévaut des conclusions de l'expert qui, en l'absence de justificatif, a néanmoins proposé un abattement de 30 à 50 % sur la réclamation de l'entreprise fixant le pourcentage à 11 % au titre de tels frais sur le montant des travaux restant à réaliser afin de tenir compte des aléas de chantier ; que la société requérante fait valoir que ce chef de préjudice n'est soumis à aucun aléa ; que, toutefois, la société requérante n'établit pas qu'elle a subi, du fait de la résiliation du marché dont elle était titulaire, un surcoût spécifique de ses frais généraux ; qu'ainsi, elle ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre ;
- Considérant, en dernier lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur l'indemnité due au 20 décembre 2001, date de la réclamation ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la réclamation présentée par la société GTM construction a été reçue par la collectivité le 2 novembre 2006 et non le 20 décembre 2001 ; que, par suite, il y a lieu de fixer à la date du 2 novembre 2006, le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les indemnités auxquelles est condamnée la commune de Beausoleil et de réformer l'article 1er du jugement attaqué, en ce sens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Beausoleil est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société GTM construction une somme d'un montant excédant celui de 38 554 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001 ; qu'en revanche, la société GTM construction n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société GTM construction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant qu'il est constant que la commune de Beausoleil a procédé au règlement de la somme d'un montant de 48 554 euros HT ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société GTM construction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beausoleil qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GTM construction demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la société GTM construction la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Beausoleil et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme que la commune de Beausoleil a été condamnée à verser à la société GTM construction est ramenée à 38 554 (trente-huit mille cinq cent cinquante-quatre) euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre
- Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0701385 du tribunal administratif de Nice du 11 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Beausoleil et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par la société GTM construction, et celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beausoleil et à la société GTM construction. '' '' '' '' 2 N°11MA01296 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.