CETATEXT000028754791 J6_L_2014_02_000001102838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/47/CETATEXT000028754791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 11MA02838, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02838 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET FERNANDEZ-BEGAULT M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2011, sous le n° 11MA02838, pour la société Energys dont le siège est situé ZAC de Figuières, 50 rue du Rajol à Maugio
(34130)et l'entreprise méridionale de génie climatique (EMGC) dont le siège est situé zone euro 2000, 4 rue de l'hotellerie à Caissargues
(30132), par Me A...et le mémoire complémentaire du 19 septembre 2011 ; elles concluent : - à ce que la cour réforme le jugement n° 0903145 du 14 avril 2011 en ce que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions des sociétés EMGC et Energys, - à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux à leur verser une somme de 25 774,96 euros TTC, - à la condamnation de l'établissement public à leur verser une somme de 214 556,87 euros TTC au titre du règlement du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 avril 1999, - à la condamnation de l'établissement à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;
- Considérant que la société Energys et l'entreprise méridionale de génie climatique (EMGC), ont été attributaires du lot n° 13 " génie climatique, plomberie " du marché lancé par l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca), portant sur la réhabilitation d'un ensemble commercial de proximité " carré Saint Dominique " situé quartier chemin bas d'Avignon à Nîmes, comprenant les locaux Fromenterie, Schlecker, brasserie, coiffeur, prêt à porter, opticien, et photographe ; que la durée des travaux, initialement prévue de 12 mois à compter du 16 avril 2007 a été prolongée jusqu'au 28 novembre 2008 par ordre de service n° 3 du 12 juin 2008 ; que la société Energys et l'EMGC ont alors adressé leur projet de décompte final pour un montant total de 366 781,60 euros HT (438 670,79 euros TTC), comprenant d'une part la somme de 198.500 euros HT (237 406 euros TTC) au titre du marché initial, d'autre part la somme de 168.281 euros HT au titre des avenants (23 080,60 euros HT), des travaux supplémentaires (13 211 euros), du coût de dépassement des délais (107 821 euros), de l'actualisation des prix (17 769 euros), des intérêts moratoires (5 150 euros), et du montant de prestations d'entretien et d'interventions (1 250 euros) ; que le maître d'ouvrage a arrêté le décompte général à la somme de 196 282,92 euros HT (234 873,97 euros TTC) avec un solde positif en faveur des entreprises de 15 653,98 euros TTC ; que le maître d'ouvrage a établi ce décompte en incluant les avenants (21 292,26 euros HT), en rejetant les prétentions liées au retard de chantier ainsi qu'aux travaux supplémentaires, et en retenant des moins-values (11 119,34 euros HT) et des pénalités (12 210 euros HT) ; que les sociétés font appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires, fixé le décompte du marché à la somme de 244 994,95 euros TTC et condamné l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux à verser la somme de 25 774,96 euros TTC au titre du solde de ce marché ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur une demande de 1 250 euros HT correspondant à l'entretien et l'intervention sur des appareils mis en service en mai 2008, ou sur une somme de 2 001,88 euros HT correspondant à l'avenant n° 1, manque en fait ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne se serait pas prononcé sur " le caractère de travaux supplémentaires des dépenses engagées et non payées au titre de la pose d'un lavabo, de la fourniture d'un lave-mains et de la dépose et repose des groupes de toiture " ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif a rejeté la demande des sociétés à ce titre au motif que les travaux en cause n'avaient pas été réalisés ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que les sociétés requérantes pour demander la condamnation de l'Epareca à leur verser une somme de 645 euros HT au titre de dépose et fourniture d'un lave-main dans le local prêt-à-porter et de 12 566 euros HT au titre de la dépose et repose de groupes en toitures, se bornent à soutenir que " ces postes de préjudices sont mentionnés dans le décompte final, ce qui atteste du bien fondé de la créance " ; que cette demande n'est pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut être que rejetée ;
- Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure ou celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; qu'alors même que le tribunal a jugé que les sociétés " ne justifient ni des sommes demandées ni de l'existence d'un préjudice lié de manière directe et certaine aux conséquences de l'ordre de service n° 3 du 12 juin 2008 portant prolongation du chantier ", elles n'établissent pas que le préjudice qu'elles ont subi du fait des retards de chantier qui ne leur sont pas imputables auraient été de nature à bouleverser l'économie de leur marché, dès lors qu'elles ne contredisent pas sérieusement les affirmations de l'Epareca qui soutient que la présence sur le chantier de membres de leurs personnels serait notamment due aux reprises nécessitées par des malfaçons qui leur sont imputables ; qu'elles font valoir que les difficultés du chantier résultent de l'abandon du chantier par l'entreprise chargée du gros oeuvre et le remplacement du maître d'oeuvre en cours de chantier ; qu'ainsi, elles n'invoquent par ailleurs aucune faute susceptible de leur ouvrir droit à indemnité ; que la demande de condamnation de l'établissement public à une somme de 131 396,44 euros TTC ne peut être que rejetée ;
- Considérant que la demande fondée sur l'actualisation ou l'augmentation des prix n'est pas assortie des précisions permettant à la cour d'y statuer ; que cette demande ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant qu'à la réception, l'ouvrage est réputé livré conformément aux stipulations du contrat ; que les seules réfactions que le maître d'ouvrage peut opérer sont celles relatives à des réserves qui n'auraient pas été levées lors de l'établissement du décompte ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que des réserves auraient été émises sur la fourniture et la pose de sanitaires pour la pharmacie, ni davantage sur la fourniture et la pose de deux siphons ou 13 mètres de raccordement qui ont fait l'objet de retenues de, respectivement, 1 985,18 euros HT et 2 001,88 euros HT, soit au total la somme de 3 987,06 euros HT, soit 4 768,53 euros TTC ; que dès lors, l'établissement public ne pouvait opérer cette réfaction lors de l'établissement du décompte général ; qu'en conséquence, ces sommes sont dues au groupement ; que les sociétés demandent une somme de 3 292,17 euros HT qui leur serait dus au titre d'une réfaction indue ; que toutefois, cette somme n'a pas fait l'objet d'une réfaction lors de l'établissement du décompte général ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décompte général doit être porté de la somme de 244 994,95 euros TTC à la somme de 249 763,48 euros et que le solde du décompte s'établit à la somme de 30 543,48 euros TTC ; qu'ainsi la somme de 25 774,96 euros TTC à laquelle le tribunal administratif a condamné l'Epareca doit être portée à la somme de 30 543,48 euros TTC ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit mis une somme à la charge des sociétés requérantes qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 25 774,96 euros (vingt-cinq mille sept cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-seize centimes) TTC à laquelle l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux a été condamné par l'article 1er du jugement susvisé est portée à 30 543,48 euros ( trente mille cinq cent quarante-trois euros et quarante-huit centimes) TTC. Article 2 : L'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) aux sociétés requérantes au titre des frais non compris dans les dépens. Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés Energys et entreprise méridionale de génie climatique (EMGC) est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Energys, à l'entreprise méridionale de génie climatique et à l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. '' '' '' '' N° 11MA02838 2 hw 39 Marchés et contrats administratifs. 39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. 39-03-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. 39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.