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11MA03304

CETATEXT000028754806 J6_L_2014_02_000001103304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2014, 11MA03304, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03304 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03304, présentée pour la société Chantiers modernes sud, dont le siège est situé 29 avenue de Rome BP 70036 à Vitrolles

(13741), mandataire du groupement composé de la société Chantiers modernes sud, de la société GTM Sud dont le siège est 111 avenue de la Jarre BP 146 à Marseille Cedex 09
(13275)et de la société Vinci construction terrassement dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre Cedex
(92730), par Me B...et les mémoires complémentaires des 14 mai 2012 et 21 janvier 2014 ; Les sociétés concluent : 1°) à l'annulation du jugement n° 1002982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; 2°) à la condamnation de la commune de Montpellier à leur verser une somme de 774 311,96 euros HT, cette somme étant révisée en appliquant la formule de révision de prix de l'article 3.5 du CCAP du marché, avec intérêts au taux de 8 % et capitalisation ; 3°) à la décharge des pénalités ; 4°) à la condamnation de la commune de Montpellier à leur verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant la société Chantiers modernes sud et de Me A...représentant la commune de Montpellier ;
  1. Considérant que la commune de Montpellier a fait réaliser en 1987 des travaux de construction d'une canalisation des eaux du cours d'eau le Lantissargues, aux fins de franchissement de voies appartenant à Réseau Ferré de France ; que, le 22 janvier 2007, le marché de travaux a été confié au groupement conjoint composé, notamment, des sociétés Chantiers modernes sud, GTM génie civil et services, aux droits de laquelle vient la société GTM sud et de la société GTM terrassement, aux droits de laquelle vient la société Vinci construction terrassement, la durée prévue des travaux étant de neuf mois ; que, par courrier du 18 mai 2009, la société Chantiers modernes sud sud, mandataire du groupement, a adressé le projet de décompte final au maître d'oeuvre, ce projet comportant des demandes de rémunération complémentaires ; que, par ordre de service, notifié le 25 août 2009, le décompte général a été adressé au mandataire du groupement ; que, par lettre en date du 6 octobre 2009, la société Chantiers modernes sud a adressé à la commune de Montpellier une réclamation sur le décompte général qui lui avait été notifié ; que, par courrier du 29 décembre 2009, la commune de Montpellier a rejeté cette réclamation ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux stipule que : " l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
  3. " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que prétendent les sociétés requérantes et comme l'a jugé le tribunal administratif, les stipulations de l'article 13.44 précité imposent que la réclamation faisant suite à la notification du décompte général soit directement adressée au maître d'oeuvre et non au maître de l'ouvrage, la circonstance que ce dernier, saisi à tort d'une telle réclamation, la rejette n'étant pas de nature à faire obstacle à ce que le décompte général acquière un caractère définitif ; qu'il est constant, en l'espèce que la réclamation dirigée contre le décompte général a été adressée, non au maître d'oeuvre, mais au maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte que la société Chantiers modernes sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée par la société Chantiers modernes sud dès lors que la commune de Montpellier n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Chantiers modernes sud une quelconque somme sur ce même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la société Chantiers modernes sud est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chantiers modernes sud et à la commune de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 11MA03304 39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.

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