← France

11MA04667

CETATEXT000028754813 J6_L_2014_02_000001104667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/02/2014, 11MA04667, Inédit au recueil Lebon 2014-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04667 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI LASFARGEAS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04667, présentée pour la société Management des systèmes humains, dont le siège est au 21 rue d'Uzès à Paris

(75002), par Me B... ; La société Management des systèmes humains demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000391 du 24 juin 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le Centre national de la fonction publique territoriale à lui payer la somme de 1 500 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal augmentés de 2 % à compter du 5 mai 2009 ; 2°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui payer la somme de 15 569,55 euros, assortie des intérêts moratoires majorés de deux points à compter du 5 mai 2009 ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;
  1. Considérant que par acte d'engagement du 9 décembre 2005, le Centre national de la fonction publique territoriale a attribué à la société Management des systèmes humains le lot n° 5 relatif à " l'orientation formative, la méthodologie et le rôle du cadre, du marché de services passé pour la réalisation d'actions de formation, dans le cadre de la formation initiale des cadres territoriaux de catégorie A issus du concours à l'Ecole nationale d'application des cadres territoriaux - Enact - de Montpellier " ; que la convention cadre de formation ainsi conclue pour l'exécution de ce marché, initialement valable pour l'année civile 2006 et reconductible trois fois de manière expresse, a été reconduite à deux reprises pour les années civiles 2007 et 2008 ; que par une lettre du 15 novembre 2008, le Centre national de la fonction publique territoriale a décidé de ne pas reconduire cette convention pour 2009 ; que le 17 décembre 2008, la société Management des systèmes humains a facturé au Centre national de la fonction publique territoriale un montant de 17 225,40 euros correspondant aux 19 jours de formation manquants pour parvenir au nombre minimum de jours de formation attribués en 2008 dans le cadre de la convention cadre précitée ; que cette réclamation a été rejetée par une lettre du Centre national de la fonction publique territoriale du 28 janvier 2009 ; que, conformément à l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de service susvisé, la société appelante a alors successivement adressé deux lettres de réclamation les 10 février et 23 mars 2009 dans lesquelles elle ramène ses prétentions financières à la somme de 15 596,55 euros ; que le Centre national de la fonction publique territoriale lui a opposé un refus du paiement de cette somme par une lettre du 12 juin 2009 ; que la société Management des systèmes humains a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice né du défaut de respect des conditions du marché stipulant un nombre de jours minimum d'intervention en 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 juin 2011 du tribunal administratif en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le Centre national de la fonction publique territoriale à lui payer la somme de 1 500 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative alors applicable " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement attaqué, que le Centre national de la fonction publique territoriale, partie à l'instance, n'avait pas présenté de conclusions écrites devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, son représentant ne pouvait présenter des observations orales à l'audience sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; que le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que la société appelante n'est pas recevable à invoquer ce moyen de régularité en appel dès lors qu'elle aurait pu s'en prévaloir devant les premiers juges ; que d'une part, la société appelante, qui n'était pas tenue d'y assister, n'était pas présente à l'audience et d'autre part, elle peut invoquer, en appel, ce moyen de régularité relatif à la tenue de l'audience ; qu'en outre, le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut faire valoir qu'il n'a présenté aucun moyen en audience dès lors que la minute du jugement critiqué, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, mentionne que les observations de l'avocat du Centre national de la fonction publique territoriale ont été entendues lors de l'audience publique au tribunal administratif de Montpellier le 27 mai 2011 ; que, par suite, la société Management des systèmes humains est fondée à soutenir que le jugement du 24 juin 2011 a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité du jugement, doit donc être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Management des systèmes humains devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Management des systèmes humains :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : " Le présent marché est une convention cadre (marché fractionné), s'exécutant de façon successive par émission d'ordres de services. / Pour chacun des lots, le volume des prestations est susceptible de varier dans les conditions suivantes : / Lots n°s 1 à 8 : de 38 jours (soit 4 sessions) à 152 jours (soit 16 sessions) par an et par lot (...) " ; que dans le cas où le montant minimal annuel des prestations stipulées au contrat n'a pas été atteint, le co-contractant est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'administration de ses engagements ; que ce préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de prestations prévu au marché et le cas échéant, aux dépenses qu'il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales ;
  6. Considérant qu'il n'est pas contesté que, sur les 38 journées stipulées au contrat pour l'année 2008, seules 19 ont été commandées à la société Management des systèmes humains ; que cette dernière est donc fondée à réclamer le préjudice correspondant à la perte de marge bénéficiaire sur un chiffre d'affaires de 17 225,40 euros HT, correspondant aux 19 journées de formation manquantes facturées 906,60 euros chacune ; que, s'agissant d'une indemnité, il convient de retenir un montant hors taxes ; que la note produite par la société appelante, établie par une société d'expertise comptable, mentionne que " tout chiffre d'affaires supplémentaires aurait généré un bénéfice net égal à 77,42 % (100-22.58) de l'activité complémentaire, ce taux de 77,42 % correspondant ainsi à la perte de marge bénéficiaire " ; que, toutefois, il ne peut être fait application, pour évaluer la perte de marge bénéficiaire de la société appelante du pourcentage de 77,42 calculé en référence au seuil de rentabilité, qui ne correspond pas à son taux de marge nette dès lors que sont seulement déduites les charges variables ; qu'en revanche, il résulte des documents comptables produits, qui ne sont pas dénués de caractère probant alors même qu'ils ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes, que pour l'exercice 2007/2008, la société appelante a réalisé un chiffre d'affaires de 381 748 euros et que son résultat net comptable est de 26 841 euros et que pour l'exercice 2008/2009 elle a réalisé un chiffre d'affaires de 402 026 euros et que son résultat net comptable est de 31 639 euros ; que compte tenu du taux de marge qui résulte des éléments comptables et de la taille modeste de la société, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Management des systèmes humains en le fixant à la somme de 3 000 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre national de la fonction publique territoriale doit être condamné à verser à la société Management des systèmes humains la somme de 3 000 euros ; Sur les intérêts moratoires :
  8. Considérant que les conditions générales d'achat de formation de l'Enact de Montpellier annexées au cahier des clauses administratives particulières du marché stipulent dans leur article 13.2 que : " Le Centre national de la fonction publique territoriale se libèrera des sommes dues au titre du marché (...) dans les 45 jours suivant la réception de la facture. Le dépassement du délai global de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité pour le cocontractant (...), le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai, au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. Ce délai peut être suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les raisons qui, imputables au cocontractant, s'opposent au règlement. Le règlement restera suspendu tant que la totalité des justifications demandées ne sera pas parvenue au Centre national de la fonction publique territoriale. " ;
  9. Considérant qu'en application de ces stipulations, la lettre du 28 janvier 2009, par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté la facture produite le 18 décembre 2008 par la société Management des systèmes humains, et invité à établir une proposition d'indemnisation explicitant de manière détaillée le mode de calcul de la perte de marge bénéficiaire pour son entreprise, a interrompu le délai contractuel de 45 jours à compter de la présentation de la facture initiale, et ce jusqu'au 5 mai 2009, date à laquelle la société a fourni les éléments réclamés ; qu'il y a dès lors, lieu de fixer à cette dernière date le point de départ des intérêts moratoires contractuels, correspondant au taux légal majoré de 2 %, dus à la société appelante par le Centre national de la fonction publique territoriale sur la somme de 3 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le Centre national de la fonction publique territoriale doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société appelante et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2011 est annulé. Article 2 : Le Centre national de la fonction publique territoriale est condamné à payer à la société Management des systèmes humains la somme de 3 000 (trois mille) euros, qui sera assortie des intérêts contractuels, correspondant au taux légal augmentés de 2 %, à compter du 5 mai
  11. Article 3 : Le Centre national de la fonction publique territoriale versera à la société Management des systèmes humains une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Management des systèmes humains devant le tribunal administratif et devant la cour est rejeté. Article 5 : Les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Management des systèmes humains et au Centre national de la fonction publique territoriale. '' '' '' '' N° 11MA04667 2 hw 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.