CETATEXT000028754828 J6_L_2014_02_000001201027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 12MA01027, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01027 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01027, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1105052, 1105878 du tribunal administratif de Montpellier du 10 février 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2011 du préfet de l'Hérault le plaçant en rétention administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant M. B...et le syndicat des avocats de France ;
- Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par M.B..., né le 9 septembre 1955, de nationalité turque, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 août 2011, le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 15 septembre 2011, refusé de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que l'intéressé a formé un recours contentieux contre cet arrêté, le 18 novembre 2011, auprès du tribunal administratif de Montpellier ; que, par arrêté du 29 décembre 2011, le préfet l'a placé en rétention ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif statuant en formation collégiale, a rejeté, comme étant irrecevables, les conclusions dirigées contre cette décision du 29 décembre 2011 ; Sur l'intervention volontaire du syndicat des avocats de France :
- Considérant qu'est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ;
- Considérant que pour justifier de son intérêt pour intervenir à l'appui de la requête dirigée contre une mesure de placement en rétention, le syndicat des avocats de France fait valoir que le jugement attaqué modifie les conditions de recours dirigé contre les mesures de placement en rétention, notamment le délai de recours emportant des effets sur l'exercice de la profession d'avocat ; que, toutefois, l'intérêt à intervenir en appel s'apprécie au regard notamment de l'objet du litige et non des motifs du jugement en cause ; que, par suite, le syndicat ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de M.B..., alors même que le litige conduit à trancher une question de droit relative à l'exercice des droits de la défense ; que l'intervention volontaire de ce syndicat ne peut donc pas admise ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...). Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans les délais prévus au III du présent article. (...) III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R.512-2 : " Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites. " ; que selon l'article R. 761-13 du même code : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter (...) des observations orales. (...). " ; qu'aux termes de l'article R.771-21 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile./ Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. " ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 1, M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du préfet de l'Hérault du 15 septembre 2011 ; que, par arrêté du 29 décembre 2011, le préfet l'a placé en rétention ; que, par jugement du 30 décembre 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions de la requête présentée par M. B...dirigée contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, postérieurement à l'audience qui s'est tenue devant le magistrat désigné, M. B...a saisi le greffe de ce tribunal d'un recours dirigé contre la décision de placement en rétention ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif statuant en formation collégiale a rejeté, comme étant irrecevables, les conclusions dirigées contre la décision du 29 décembre 2011 ; qu'il a jugé que, nonobstant la circonstance que la demande avait été enregistrée dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cet arrêté, M. B...qui, lors de l'audience devant le magistrat délégué saisi des conclusions dirigées contre les décisions du 15 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, avait indiqué ne pas présenter de conclusions contre la mesure de placement en rétention, devait être " regardé comme ayant renoncé à l'exercice du recours contre la décision le plaçant en rétention, qui lui était seulement ouvert devant le juge de l'urgence " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger peut saisir le tribunal administratif d'un recours tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification régulière de cette mesure ; que, comme il a été dit, lors de l'audience devant le magistrat délégué, M. B...n'a pas présenté de conclusions écrites dirigées contre la décision l'ayant placé en rétention ; que, nonobstant cette circonstance, dès lors qu'en application des mêmes dispositions de l'article L. 512-1 III, le délai de quarante-huit heures à compter de la notification régulière de cette mesure n'était pas expiré les jour et heure auxquels a eu lieu cette audience, l'intéressé, ainsi qu'il y a procédé ultérieurement et avant l'expiration de ce délai, était recevable à demander l'annulation de la mesure précitée ;
- Considérant qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 29 décembre 2011 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 ;
- Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que l'exigence de motivation d'une décision de placement en rétention administrative est satisfaite dès lors que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, sans qu'il soit imposé à son auteur d'avoir recours à une motivation spéciale et, en particulier, d'expliciter les motifs pour lesquels il n'a pas décidé de prononcer une mesure d'assignation à résidence ; que la décision du 29 décembre 2011 plaçant M. B...en rétention administrative vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la mesure en cause ; qu'en outre, la décision en cause précise que l'intéressé qui ne souhaitait pas se soumettre à la mesure d'éloignement, ne présente pas de garanties de représentation effectives ; qu'ainsi, la mesure énonce les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, qui en constitue le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions législatives précitées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561- 2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d' un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n' a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 551-4 de ce code : " a titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le placement en rétention administrative d'un étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de ladite mesure ; qu'il n'est pas établi que M. B...disposerait de moyens de quitter immédiatement le territoire français ; qu'au demeurant, l'intéressé a affirmé ne pas souhaiter se soumettre à la mesure d'éloignement ; que le requérant s'est soustrait, par deux fois, à l'exécution de la mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre le 30 mars 2011 en refusant d'embarquer à destination d'Istanbul, le 18 avril 2001, et il n'a pas déféré à celle du 13 septembre 2011 ; que M. B...présente ainsi un risque de fuite au sens de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en outre, M. B...soutient disposer de garanties de représentation ; qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité ; que, toutefois, les circonstances que l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2011 mentionne l'adresse d'un tiers chez lequel il est hébergé avec son épouse et que le récépissé de demande de délivrance de titre sollicitée par celle-ci, en date du 10 janvier 2012 indique la même adresse ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressé comme justifiant d'un domicile connu par l'administration ; que ces circonstances ne suffisent donc pas à établir que le placement du requérant en rétention a été pris en méconnaissance de l'article L. 551-1 ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault pouvait se fonder sur l'absence de garanties de représentation effectives de M.B..., propres à prévenir le risque de fuite pour décider, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, de son placement en rétention administrative ;
- Considérant que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 décembre 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention volontaire du syndicat des avocats de France n'est pas admise. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 février 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 décembre 2011 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à MeA..., au syndicat des avocats de France et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA01027 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.