CETATEXT000028754840 J6_L_2014_02_000001202519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2014, 12MA02519, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02519 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02519, présentée pour M. B...C...domicilié..., par Me Ruffel ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200243 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros à verser à Me Ruffel, avocat de M. C..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Ruffel, avocat de M. C..., au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou une indemnité de même montant à verser à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2012, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me A...représentant M.C... ;
- Considérant que, par un arrêté du 8 mars 2006, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M.C..., né le 8 novembre 1978, de nationalité marocaine, conjoint d'une ressortissante française, notamment en raison de l'irrégularité de son entrée en France ; que l'intéressé est retourné au Maroc pour revenir, muni d'un visa, en France le 1er mai 2009 ; qu'il s'est vu accorder un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 30 avril 2009 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. C...le 2 mars 2009 tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de non-lieu :
- Considérant que le préfet de l'Hérault a délivré à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 mai 2013 au 6 mai 2014 ; que, toutefois, la délivrance de ce titre n'a pas eu pour effet de retirer l'arrêté du 30 novembre 2011 en tant qu'il lui a été refusé de renouveler son titre de séjour, et ne rend pas sans objet les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
- Considérant que pour refuser à M. C...le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé, au vu des conclusions de deux enquêtes de police, sur l'absence de vie commune avec son conjoint ; que, dans le cadre de l'enquête qui a eu lieu le 6 mai 2009, les policiers ont constaté l'absence d'effets personnels de M. C...dans l'appartement F 2 où ne vivraient que MmeC..., sa mère et sa fille ; qu'à la suite du déménagement du couple dans un appartement F4, faisant l'objet d'un bail souscrit le 1er septembre 2009 par M. et MmeC..., une seconde visite domiciliaire a eu lieu le 1er avril 2011, soit près de deux ans plus tard ; que les agents de police ont constaté la présence de vêtements du requérant non dans l'armoire mais dans un sac à même le sol et ont conclu n'avoir pu constater de communauté de vie entre les époux ; que M. C...qui conteste ces conclusions, produit aux débats, outre des témoignages et des clichés photographiques, la copie de l'avis d'imposition du couple au titre de l'année 2010, la déclaration des revenus perçus au cours de l'année 2011, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 24 novembre 2011, une lettre de l'avocat de son épouse du 12 janvier 2012 relative à un rendez-vous du 23 novembre 2011 et une attestation de la représentante de l'UDAF du 12 janvier 2012 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, en dépit des enquêtes établies en 2009 et 2011 à la diligence du préfet de l'Hérault, que M. et Mme C...entretiennent une vie commune ; que, par suite, en s'opposant au renouvellement du titre de séjour, le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 30 novembre 2011 doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut également être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;
- Considérant que M. C...est marié depuis le 23 avril 2005 en France, avec Mme D... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie ait cessé depuis le mariage ; qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français a été délivré le 7 mai 2013 à l'intéressé ; qu'ainsi, le requérant séjourne en France régulièrement ; qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique donc d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C... une carte de résident dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;
- Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Ruffel, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2012 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C...une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02519 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.