CETATEXT000028754846 J6_L_2014_02_000001203173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 12MA03173, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03173 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03173, présentée pour Mme B...A...épouse C...demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202814 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 14 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
- Considérant que Mme A...épouseC..., de nationalité marocaine, a sollicité le 4 novembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 juin 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 1104911 du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a annulé la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 14 mars 2012, obligé Mme A...épouse C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressée, tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que, comme il a été dit, par le jugement précité du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2011 faisant obligation à Mme A...épouse C...de quitter le territoire français au motif que cette décision ne mentionnait pas les considérations de fait qui devaient la justifier conformément aux dispositions précises et inconditionnelles des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition avant le 24 décembre 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté en cause " si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " : que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et à son assignation à résidence et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative, qu'elle ait ou non été saisie d'une demande en ce sens, ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;
- Considérant, d'une part, que Mme A...épouse C...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas statué sur son droit au séjour ; que, toutefois l'arrêté contesté mentionne, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que la requérante n'a pas fait valoir d'éléments nouveaux, ni de pièces nouvelles de nature à justifier l'abrogation du refus opposé le 14 juin 2011 à sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet a examiné la situation de l'intéressée au regard de son droit au séjour et doit donc être regardé comme ayant à nouveau statué, ainsi que l'exigent les dispositions précitées ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...épouseC..., mariée, depuis le 17 août 2010, fait état d'un concubinage d'une durée de deux auparavant et de la situation administrative régulière de son conjoint ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de son séjour en France, à la date de la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte appréciation de sa situation familiale au regard de son droit au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA03173 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.