CETATEXT000028754848 J6_L_2014_02_000001203194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/02/2014, 12MA03194, Inédit au recueil Lebon 2014-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03194 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SUMMERFIELD M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA03194, la requête enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Summerfield, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler le jugement n° 1201360 en date du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Summerfield la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, à sa demande, de présenter ses conclusions lors de l'audience en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant russe né le 1er octobre 1966, est entré en France le 29 septembre 2010 ; que, le 30 novembre 2010, il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, toutefois, par décisions du 8 février 2011 et du 21 novembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par arrêté du 12 décembre 2011, le préfet de l'Hérault a en conséquence refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué en date du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour attaquée, qui vise notamment les articles L. 711-1 à L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fait application, et indique que M. B..." a été débouté de sa demande d'asile par l'OFPRA, le 08/02/2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21/11/2011 ", comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard au fondement de la demande, la circonstance que la décision ne précise ni la date d'entrée en France de M.B..., de son épouse et de ses deux enfants est sans influence sur le respect des dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'est également sans influence la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dont les dispositions ne constituent pas la base légale des décisions attaquées ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ;
- Considérant que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte portée à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M. B...soutient que sa famille, constituée de lui-même et de son épouse, ainsi que d'un enfant majeur et d'un enfant mineur, est intégrée en France où elle réside depuis 2010 ; qu'il fait valoir que son fils mineur est scolarisé en France, que son fils majeur a obtenu le diplôme d'études en langue française avec un score de 61,5 sur 100, et que lui et son épouse ont suivi des cours d'alphabétisation de septembre 2010 à juin 2011 ; qu'il fait en outre valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, M. B...n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait valoir aucune attache particulière sur le territoire français ; que, dès lors et eu égard à la brièveté de son séjour, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que rien n'indique que l'exécution d'une mesure d'éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. et MmeB... ;
- Considérant, par suite, que les moyens tirés de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. B...et à l'intérêt supérieur de son enfant doivent être écartés ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. /
- La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; / c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titres de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et les craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. B...soutient que lui et sa famille sont persécutés, depuis le début des années 2000, par un député de la circonscription de Nijni-Novgorod, qui a commandité leur agression en juin 2001, puis l'incendie de leur habitation et de leur entreprise en juillet 2001 ; qu'il soutient que, sa famille s'étant installé dans la région de Kalouga, où lui et son épouse ont acquis la nationalité russe en mai 2007, il a fait l'objet d'une nouvelle agression en décembre 2007 et, après que sa maison a été brûlée, il a déménagé dans la région de Lipetsk ; qu'il soutient, enfin, qu'à la suite de l'enlèvement de son fils et de menaces de mort, lui-même puis son fils ont porté plainte auprès de la procurature générale à Moscou et que, craignant pour sa sécurité, ils ont quitté la Russie ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes même de la décision de rejet rendue le 8 février 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que l'Office a estimé que le récit de M. B... était peu réaliste et peu circonstancié, et que les pièces produites à l'appui de ses allégations, notamment les certificats des services d'incendie attestant de la prétendue destruction de ses maisons successives, ne présentaient pas de garantie d'authenticité ; que M. B...n'établit pas la réalité des menaces alléguées ;
- Considérant, dans ces conditions, que les craintes alléguées par M. B...ne peuvent être tenues pour établies ;
- Considérant, par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Summerfield. Copie en sera notifiée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA03194 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.