CETATEXT000028754854 J6_L_2014_02_000001203231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 12MA03231, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03231 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MULLER M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 12MA03231, la requête enregistrée le 1er août 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant ...domiciliée..., par MeC... ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1202279 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1 196 euros toutes taxes comprises à Me C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que MlleB..., ressortissante haïtienne née le 13 avril 1983, est entrée en France le 20 janvier 2004 ; que, le 10 mars 2004, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté du 28 octobre 2005, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande ; que, par un arrêté du 13 mars 2009, qui n'a pas reçu d'exécution, le préfet de l'Hérault a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que le 9 août 2011, Mlle B...a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, toutefois, par arrêté du 2 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle ne justifiait pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision portant refus de séjour attaquée, qui vise notamment l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fait application, et indique que " Mlle B...(...), célibataire sans enfant dont la mère et la demi-soeur résident en France depuis au moins 1990, ne justifie pas pour autant l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir ", est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";
- Considérant que Mlle B...est entrée en France régulièrement en 2004, et justifie d'une présence habituelle sur le territoire national depuis lors ; que sa mère vit en France depuis le début des années 1990, et est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, de même que la demi-soeur de la requérante ; que, toutefois, MlleB..., si elle soutient qu'elle a perdu le reste des membres de sa famille proche au cours des récents événements dramatiques survenus à Haïti, ne justifie pas de la réalité de ces allégations ; qu'à cet égard, si elle soutient que son père est décédé en juillet 2001, cette allégation est contredite par la déclaration de paternité établie par ce dernier le 15 mars 2003 ; qu'elle n'établit donc pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle B...à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à dépens ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle B...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA03231 3 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.