CETATEXT000028754856 J6_L_2014_02_000001203294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 12MA03294, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03294 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 12MA03294, la requête enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. B... C..., domicilié ...demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203449 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de le convoquer dès la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur ; - et les observations de M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant gabonais né le 7 juillet 1972, est entré en France le 1er janvier 2003 ; qu'il a demandé à être admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par arrêté du 14 septembre 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 0906770 du 11 février 2010, confirmé le 13 décembre 2011 par cette cour, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'ayant présenté une nouvelle demande d'admission au séjour, M. C...a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus le 9 juin 2011 ; que, par jugement n° 1104910 du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, mais annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite d'une nouvelle instruction de sa demande, M. C...a fait l'objet le 14 mars 2012 l'objet d'un troisième arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 2 janvier 2003, à l'âge de trente ans ; qu'il justifie, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis lors ; que, toutefois, si sa mère est décédée en 2008, M. C..., qui ne justifie pas de l'étendue de sa fratrie, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Gabon ; que, si son père réside en France et possède la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a quitté le Gabon en 1972, année de naissance de M. C..., et a fondé un nouveau foyer avec son épouse de nationalité française et leur enfant ; que, dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion sociale et professionnelle de M.C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'entraîne pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à MeA... ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA03294 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.