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12MA03296

CETATEXT000028754858 J6_L_2014_02_000001203296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12/02/2014, 12MA03296, Inédit au recueil Lebon 2014-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03296 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI MOUSSA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03296, présentée pour M. A...D...domicilié..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202573 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il appartiendra à la Cour de fixer le montant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2012, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me C...représentant M.D... ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité comorienne, a sollicité le 13 avril 2011 son admission au séjour sur le fondement l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que M. D...s'est marié le 7 août 2010 avec MmeE..., ressortissante française, à Mayotte ; que de leur relation, est né un enfant le 5 juin 2001 ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé qui avait manifesté le souhait de s'intégrer à la société française en signant le contrat d'accueil et d'intégration en 2006, dispose d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, eu égard à l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, par suite, l'arrêté du 13 mars 2012 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que son conseil n'a pas sollicité le versement de la somme demandée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'en outre, l'indemnité demandée par l'intéressé n'est pas chiffrée ; que, dès lors, ces conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 2012 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 12MA03296 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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