CETATEXT000028754860 J6_L_2014_02_000001203372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/02/2014, 12MA03372, Inédit au recueil Lebon 2014-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03372 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 5 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03372, présentée pour Mme A...E...épouseD..., demeurant..., par MeB... ; Mme E...épouse D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201589 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que Mme E...épouseD..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...épouse D...s'est mariée le 10 juin 2011 avec un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 septembre 2018 ; qu'ainsi, en sa qualité d'épouse d'un étranger titulaire d'une carte de résident, elle entre dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que, par suite, l'intéressée, dont la situation ne relève pas du champ d'application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...épouse D...s'est mariée au Maroc le 14 octobre 2008 avec M.C..., ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 21 août 2009 sous couvert d'un visa de type D famille de français délivré le 31 juillet 2009 par le consulat de France à Marrakech et a obtenu en cette qualité la délivrance, le 1er août 2009, d'un premier titre de séjour valable un an, renouvelé le 1er août 2010 ; que le divorce entre les époux a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse le 19 octobre 2010 ; que l'intéressée s'est remariée avec M.D..., ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018 ; que Mme E...épouse D...soutient que ses parents sont décédés, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France auprès des membres de sa famille, qu'elle dispose d'un logement, qu'elle a travaillé en 2010, 2011 et 2012 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple est sans enfant ; que si Mme E...épouse D...séjourne régulièrement sur le territoire français depuis 2009, elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au Maroc ; qu'elle y est d'ailleurs retournée, son passeport étant revêtu d'un visa de sortie du Maroc à la date du 16 décembre 2010 ; que sa seconde union ne présente, à la date de la décision attaquée, qu'une durée de 8 mois ; qu'ainsi, et alors même que les parents de Mme E...épouse D...sont décédés et que certains de ses frères et soeurs vivent en France et ont la nationalité française, la décision du préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressée et de son mariage, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de tous les étrangers qui se prévalent notamment des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité mais seulement de celui des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article ; que par suite, dès lors, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que Mme E...épouse D...n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
- Considérant que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivré ; que, dans un tel cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, en conséquence, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que l'arrêté obligeant Mme E...épouse D...à quitter le territoire français découle du refus de séjour du même jour, lequel comporte, dans ses visas et ses motifs, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'appelante au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que la circonstance que le préfet n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit, dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouseD..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA03372 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.