CETATEXT000028754862 J6_L_2014_02_000001203440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 12MA03440, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03440 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03440, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202233 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 23 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2012 accordant à Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive n° 2004/114/CE du conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée et de volontariat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, est entrée en France le 4 octobre 2006, munie d'un visa " étudiant " ; qu'elle s'est vu accorder un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 21 novembre 2011 ; que, par arrêté du 23 mars 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que, par décision du 27 novembre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, sa demande tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a écarté le moyen invoqué par MmeA..., tiré de la méconnaissance des articles 1et 3 de la loi du 11 juillet 1979 au motif que, alors même que cet arrêté ne se réfère pas à la directive n° 2004/114/CE du conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée et de volontariat, il vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait qui le motive ; qu'il y a lieu d'adopter ce motif qui n'est pas sérieusement critiqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;
- Considérant qu'à la suite de son inscription, au titre de l'année 2006-2007, au centre universitaire des études française pour y suivre des cours de mise à niveau 2 en français et de sa ré-inscription l'année suivante, Mme A...a obtenu ce niveau au cours de l'année 2007-2008 ; qu'ultérieurement, l'intéressée s'est inscrite, au titre de l'année 2008-2009, en première année de licence " Sciences de la terre et de l'environnement " à l'université Perpignan Via Domitia et a été ajournée ; qu'à la suite du renouvellement de son inscription au cours des années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, elle a de nouveau été ajournée ; que, dans le cadre d'un changement d'orientation, l'intéressée s'est inscrite en première année à la Haute Ecole d'Art de Perpignan, établissement d'enseignement supérieur agréé par le ministère de la culture préparant au diplôme national d'art plastique à l'issue de trois ans d'études ; que, alors même qu'à la date de l'arrêté en cause, elle avait acquis la totalité des crédits nécessaires au titre du premier semestre et qu'elle faisait preuve d'implication dans ses études, l'intéressée qui souhaite être artiste, n'apporte aucun élément permettant de démontrer la cohérence de son parcours d'études ; qu'ainsi, elle n'est pas en mesure de faire état d'une progression dans ses études ; que les attestations d'enseignants témoignant de sa motivation ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de caractère effectif et sérieux de ses études ; que, dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 18 de la directive n° 2004/114/CE : " Toute décision sur une demande d'obtention ou de renouvellement d'un titre de séjour est adoptée, et communiquée au demandeur, dans un délai qui n'entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité administrative compétente saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en cours d'année universitaire soit tenu de faire droit à cette demande en délivrant un titre valable jusqu'au terme de l'année universitaire ; que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, eu égard à ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeA..., qui n'invoque aucun autre moyen à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement, n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 12MA03440 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.