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12MA03441

CETATEXT000028754864 J6_L_2014_02_000001203441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2014, 12MA03441, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03441 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE RUFFEL M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03441, présentée par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202898 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 4 mai 2012 portant obligation de quitter le territoire français de M. F...et son arrêté du 2 juillet 2012 ordonnant le placement en rétention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Montpellier ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 le rapport de M. Marcovici, président-assesseur ;

  1. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 4 mai 2012 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. E...F..., de nationalité algérienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la modification résultant de la loi du 24 juillet 2006 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) " ;
  3. Considérant que, pour annuler l'arrêté en cause, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que " les stipulations de l'accord franco-algérien ne prévoient pas, contrairement aux dispositions abrogées du 3° de l'article L. 313-11 précitées, d'exception de fraude relative à l'identité du ressortissant algérien qui revendique une présence en France depuis plus de dix ans afin d'obtenir un certificat de résidence, que les stipulations de cet accord international, qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et qui sont en l'espèce plus favorables que les dispositions anciennes et actuelles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sauraient se voir opposer, eu égard aux exigences de la hiérarchie des normes, un principe général de droit interne selon lequel nul ne peut se prévaloir d'un situation acquise par fraude, en admettant d'ailleurs qu'un tel principe puisse exister sans texte " ; que toutefois, l'accord franco algérien ne fait pas obstacle à ce que le préfet oppose à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de résident sur le fondement des clauses dudit accord la fraude qu'il a commise et refuse de prendre en compte, pour le calcul de sa durée de résidence, les années passées sous une fausse identité ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...F...a séjourné jusqu'en 2011 sous couvert d'une fausse identité ; que c'est à bon droit que le préfet a refusé de tenir compte des périodes, qui sont viciées par la fraude et n'ont pu créer de droit à son profit, durant laquelle l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national sous une fausse identité ; qu'au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction du territoire national par un jugement du 16 juillet 1996 sous le nom de B...C... ; qu'ainsi il ne peut se prévaloir d'aucun séjour habituel en France au sens des stipulations précitées ; que le préfet est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E...F...devant le tribunal et la cour ;
  6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est inopérant, s'agissant de la situation d'un ressortissant algérien ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, d'autre part, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que M. E...F...est célibataire et n'a pas d'enfant ; qu'il se borne à faire état de relations amicales, dont il ne précise d'ailleurs pas le degré d'intimité et ne produit à l'appui de cette argumentation que des témoignages généraux et dénués de précisions ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. E...F...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien susvisé, ni n'a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens, invoqués à l'encontre de la décision de placement en rétention, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...disposait, en vertu de l'arrêté du 4 juin 2012 d'une délégation régulière ; que le préfet n'a commis aucune erreur de fait ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 4 mai 2012, qui est suffisamment motivé ; que par suite, il y a également lieu de rejeter la demande de remboursement des frais non compris dans les dépens formulée par M. F...; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Montpellier, et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA03441 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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