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12MA03531

CETATEXT000028754866 J6_L_2014_02_000001203531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 12MA03531, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03531 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BISSANE Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03531, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202664 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant d'une part, qu'en mentionnant les considérations de fait et de droit sur lesquelles la décision attaquée est fondée, notamment la date et les conditions de l'entrée en France de M.A..., sa situation familiale, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;
  3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que si M. A...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il produit seulement quelques attestations insuffisamment circonstanciées, ainsi que des pièces médicales, essentiellement d'ailleurs pour les années postérieures au 1er janvier 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence de M. A...est nécessaire au soutien de son père malade ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée de M. A...en France et du fait que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas être sans attaches familiales dans son pays d'origine, et alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA03531 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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