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12MA04072

CETATEXT000028754871 J6_L_2014_02_000001204072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2014, 12MA04072, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04072 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE OLOUMI M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04072, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB..., et le mémoire complémentaire du 2 février 2013 ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 18 janvier 2012 ; 3) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard de son droit au travail ; 4) subsidiairement d'annuler l'article 3 de l'arrêté et d'ordonner au préfet de statuer à nouveau sur le délai de départ volontaire ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 le rapport de M. Marcovici, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, né en 1977, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " étudiant " présentée le 13 octobre 2011 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, sous peine d'être reconduit d'office vers la Guinée ou vers tout autre pays dans lequel il serait admissible ;
  2. Considérant que le tribunal administratif a jugé que : " ... lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que " l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du Ceseda ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; Considérant que M. A...soutient avoir formé le 13 octobre 2011 une demande de changement de statut, afin de se voir délivrer, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour en qualité de salarié, de commerçant ou de travailleur indépendant eu égard à sa qualité d'auto-entrepreneur et au contrat de travail dont il est titulaire ; qu'il n'établit, toutefois, pas avoir formé une telle demande en se bornant à alléguer qu'il en a fait part oralement à l'agent présent au guichet de la préfecture ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir estimé que M. A...ne remplissait pas les conditions pour que soit renouvelé son titre de séjour en qualité d' " étudiant ", en raison du manque de sérieux de son parcours universitaire, a ajouté que " l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d' un titre de séjour en application du Ceseda " ; que s'il doit être regardé comme ayant ainsi examiné d'office, comme il a été dit ci-dessus, si l'intéressé remplissait les conditions prévues par ledit code pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, la mention précitée n'est pas susceptible de rendre opérant le moyen, soulevé par M.A..., tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 janvier 2012, des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas l'attribution de plein droit d' un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit au regard desdites dispositions, sur le fondement desquelles il n'établit pas avoir formé de demande de titre de séjour ; qu'il n'est pas plus recevable à se prévaloir de ce que le préfet n'a pas motivé sa décision de ne pas lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que comme il a été dit ci-dessus M. A...n'établit pas avoir formé une demande sur le fondement de ces dispositions ; Considérant que si M. A... soutient que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'est entré en France qu'en octobre 2006 à l'âge de 29 ans révolus ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que M. A... a créé une association de la loi de 1901 dénommée " Action pour le Futur ", qu'il s'est fait enregistré, le 18 mars 2011, comme auto-entrepreneur et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; "
  3. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges et de rejeter la requête présentée par M. A...;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 18 janvier 2012 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire français ; Sur le délai de départ accordé à M. A...pour quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-11-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  6. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français ne lui permet pas de " clore dans la tranquillité six années de vie privée en France et de prendre congé de ses amis, de son logeur, de ses professeurs etc... " M. A...n'établit pas l'existence d'une situation exceptionnelle qui aurait dû conduire le préfet à lui accorder un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours fixé par les dispositions de l'article L. 511-11 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ledit délai étant conforme à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui prévoit un délai de départ volontaire compris entre 7 et 30 jours ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé son délai de départ volontaire ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de rejeter les demandes à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA04072 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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