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12MA04118

CETATEXT000028754875 J6_L_2014_02_000001204118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 12MA04118, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04118 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOÇ M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04118, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201591 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2012 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité turque, née en 1967, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  3. Considérant que Mme C...s'est mariée en 1990 avec M.B... ; que de cette union sont nés trois enfants en 1990, 1996 et 1999 ; qu'ils ont divorcé en 2002 ; que M. B...s'est remarié avec une ressortissante française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en 2007 pour rejoindre son ex mari qui y réside régulièrement sous couvert d'un titre de séjour de longue durée, et leurs 3 enfants ; que son ex-époux est invalide à 79 %, et qu'elle l'assiste dans les actes de la vie quotidienne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme C... a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 29 mai 2012 du préfet du Gard est annulé. Article 3 : Le préfet procédera au réexamen de la situation de Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme C...au titre des frais non compris dans les dépens. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Alès. '' '' '' '' N° 12MA04118 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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