CETATEXT000028754877 J6_L_2014_02_000001300924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2014, 13MA00924, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00924 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI YOUCHENKO Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00924, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207852 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai imparti pour quitter volontairement la France ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande afin de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant le dit délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai imparti pour quitter volontairement la France ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen soulevé dans le mémoire introductif d'instance tiré de ce qu'en application des dispositions de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000, le préfet était tenu de lui demander de produire la promesse d'embauche dont il se prévalait ; que toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que M. B...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement " vie privée et familiale " ; que le tribunal administratif pouvait, dès lors, s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'en outre les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...a soulevé dans sa requête introductive d'instance, le moyen tiré de ce que le préfet a commis " une erreur de base légale " en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire ; que les premiers juges n'ayant pas répondu à ce moyen qui n'est pas inopérant, le jugement attaqué est irrégulier ; que dès lors, il y a seulement lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire, d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant les considérations de fait et de droit sur lesquelles la décision de refus de séjour est fondée, notamment que M. B...déclare être entré en France le 17 janvier 1996 et s'y être maintenu continuellement depuis, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et plusieurs membres de sa fratrie, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord ; que par suite, l'arrêté litigieux du 5 novembre 2012 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
- Considérant que le préfet a sollicité la substitution de base légale faisant valoir qu'il aurait opposé à M. B...une décision identique de refus en se fondant sur l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M.B..., qui ne se prévaut que d'une promesse d'embauche, n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en examinant la demande de M. B...sur le seul fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en outre, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de cet article pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que la circonstance que M.B..., qui ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 1996 et y avoir établi le centre de sa vie privée, disposerait d'une promesse d'embauche pour un emploi en qualité d'ouvrier agricole ne suffit pas à le regarder comme présentant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de lui demander de produire la promesse d'embauche dont il se prévalait est inopérant dès lors que M. B...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement " vie privée et familiale " ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que M. B...déclare être entré en France en 1996 à l'âge de 15 ans et s'y être maintenu depuis ; que toutefois, les documents produits pour l'ensemble de la période se limitent à des actes relatifs à des événements ponctuels et ne permettent pas d'établir, de manière probante, qu'il a résidé de manière habituelle sur le territoire national au cours de la période en cause ; qu'en outre, M.B..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours sa mère et sa fratrie ; que par suite, et alors même que son père bénéficie d'une carte de résident et vit en France depuis 1980, le préfet n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que M. B...ne démontrant pas résider en France depuis plus dix ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être également écartée, pour les motifs ci-dessus exposés ; Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 II précité ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'une erreur dans sa base légale au motif que les visas de l'arrêté contesté mentionnent l'article L. 511-1 II, 2° et 3° ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 indique que le délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité précise que ce délai de départ volontaire est de trente jours ; que ces deux articles prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire ; qu'en l'espèce, le préfet a choisi une période de trente jours ; que M. B...n'a pas sollicité un délai supplémentaire et ne produit aucun élément en établissant la nécessité ; que, dès lors, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions ; qu'en outre, le préfet n'était pas tenu de motiver son arrêté sur ce point, ni de rechercher s'il y avait lieu de lui accorder un tel délai ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire d'un mois accordé à M. B... ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire d'un mois déterminé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés le 5 novembre 2012, ni à demander l'annulation de la décision du même jour fixant le délai de départ volontaire ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 février 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 novembre 2012 fixant le délai de départ volontaire. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA00924