CETATEXT000028754878 J6_L_2014_02_000001302035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13MA02035, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02035 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE LOPEZ Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02035, présentée pour Mme A...B...épouse B...domiciliée..., par Me Lopez ; Mme B...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301466 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à intervenir à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2013, admettant Mme B... épouse B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- Considérant que Mme B...épouseB..., de nationalité tunisienne, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " moviti familiari " délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 10 octobre 2013, s'est mariée avec M.B..., un compatriote, le 9 août 2008 en Tunisie ; que, par un arrêté du 8 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme B...épouse B...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux est fixé en France ; que si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'il appartenait à M. B...de solliciter en faveur de son épouse le bénéfice de la procédure du regroupement familial, cette réserve posée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée se prévale d'une atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale, droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de compte-rendus d'analyses médicales, d'avis de paiement du centre hospitalier d'Antibes, d'ordonnances médicales et de témoignages que Mme B...épouse B...dont le conjoint s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " le 21 septembre 2011, dont la validité a été prorogée jusqu'au 20 septembre 2013, est entrée en France au plus tôt en mai 2011 et a donné naissance à leur enfant le 8 juillet 2011 ; qu'il résulte également des pièces du dossier, notamment de factures EDF, d'attestations de paiement de la direction des finances publiques que le couple réside à la même adresse ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de Mme B...épouse B...et alors même que celle-ci est susceptible de bénéficier du regroupement familial et conserve des attaches dans son pays d'origine, l'arrêté contesté du 8 avril 2013 porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision du 8 avril 2013, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée - vie familiale " à la requérante ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à MmeB..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et vie familiale" ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Lopez, avocat de Mme B...épouseB..., renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2013 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 avril 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...épouse B...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et vie familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Lopez, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseB..., à Me Lopez et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA02035 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.