CETATEXT000028754880 J6_L_2014_02_000001302673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2014, 13MA02673, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02673 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE VINCENSINI M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02673, présentée pour M. B...A..., demeurant.... A, 13014 Marseille, par Me C...D... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 10 jour et sous les mêmes conditions d'astreintes une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) ou bien d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau la demande de séjour de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à l'arrêt de fond et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 10 jours et sous les mêmes conditions d'astreinte une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;
- Considérant que M. B...A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. A...a invoqué, devant le tribunal administratif de Marseille, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour lorsque l'étranger justifie d'une présence habituelle en France de 10 ans ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'est pas inopérant dès lors que le préfet a examiné sa situation au regard de ces dispositions ; que le jugement est dès lors irrégulier et ne peut qu'être annulé ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l 'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / ( ...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces communiquées par M. A...qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet devait soumettre pour avis la situation de M. A...à la commission du titre de séjour ; qu'ayant omis de se soumettre à cette obligation procédurale, il a entaché son arrêté d'une irrégularité qui ne peut qu'entrainer son annulation ;
- Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine la situation de M.A..., en se conformant aux exigences procédurales telles que rappelées par le présent arrêt ; qu'il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 7 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône procédera au réexamen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 13MA02673 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.