CETATEXT000028754882 J6_L_2014_02_000001303375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13MA03375, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03375 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ROSSLER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03375, présentée pour M. B...A...D...demeurant..., par Me C...; M. A...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202228 du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- Considérant que M. A...D..., de nationalité tunisienne, s'est vu délivrer par le préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 313-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 23 février 2009 au 22 février 2012 ; qu'à la suite de son embauche en qualité de maçon par la société Technics Bâtiment et de son déménagement à Nice, l'intéressé a, le 12 juillet 2011, informé le préfet des Alpes-Maritimes du changement de sa situation ; que, par décision du 3 novembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes s'estimant saisi d'une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " a opposé un refus ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice qui a annulé la décision du 3 novembre 2011 au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit, a rejeté les conclusions à fin injonction ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que, postérieurement à la décision précitée du 3 novembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 12 avril 2013, rejeté la nouvelle demande présentée par M. A...D...tendant à être admis au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que, par le jugement attaqué, le tribunal, saisi de conclusions en se sens, a dit n'y avoir lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au ré-examen de la demande du requérant et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour au motif que le préfet avait procédé à cet examen lors de l'instruction de la demande de titre de séjour ayant fait l'objet d'un refus par arrêté du 12 avril 2013 ; que M. A...D...soutient que l'instruction de sa nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait tenir lieu de réexamen de sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", laquelle est régie par des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont propres ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. A...D...qui s'est prévalu des conditions d'examen des demandes d'admission au séjour énoncées au § 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L.313-14 du code précité en communiquant notamment son contrat de travail et ses bulletins de salaire depuis 2009 ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêté du 12 avril 2013 que le préfet des Alpes-Maritimes a instruit sa nouvelle demande au regard tant de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 modifié, du protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à cet accord et des dispositions des articles L. 5221-1 et R. 5221-1 du code du travail que des articles L. 313-10 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par jugement n° 1301380 du 19 juillet 2013 devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que les conclusions à fin d'injonction dont était saisi le juge dans l'instance dirigée contre la décision du 3 novembre 2011, s'apprécient à la date du jugement ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu, à juste titre, juger n'y avoir lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...D... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA03375 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.