CETATEXT000028754886 J6_L_2014_02_000001304241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13MA04241, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04241 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE YOUCHENKO M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04241, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D..., et le mémoire complémentaire du 14 janvier 2014 ; Mme A...C...demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire national ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à l'arrêt de fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me D...la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2014 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les observations de Me B...représentant MmeC... ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être prononcé à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours intenté contre l'obligation de quitter le territoire litigieuse et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de cette mesure d'éloignement, risque d'entraîner, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, et de ce que l'ensemble de sa famille proche réside en France, des conséquences difficilement réparables ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse ; que Mme C...est, dès lors, fondée à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en ce qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme C... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance de ladite autorisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant que, dans les circonstances de l' espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de MmeC..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02712, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1302233 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a statué sur la mesure portant obligation de quitter le territoire national. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MmeC..., une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA04241 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.