CETATEXT000028754888 J6_L_2014_02_000001304294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/48/CETATEXT000028754888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/02/2014, 13MA04294, Inédit au recueil Lebon 2014-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04294 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI HUBERT M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04294, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. E...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 - le rapport de M. Marcovici, président-assesseur, - et les observations de Me B...représentant M.D... ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la demande de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
- Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui ne modifie pas, en droit ou en fait, la situation antérieure de l'intéressé, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il appartient seulement au requérant qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une telle décision de demander, le cas échéant, au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; que, par suite, les conclusions de M. D...à fin de sursis à exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre, le 8 mars 2013, sont irrecevables et doivent être rejetées ; qu'en revanche l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque dans cette mesure, d'entraîner pour M.D..., des conséquences difficilement réparables ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que M. D...est, par suite, fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 mars 2013 et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. D... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans les quinze jours de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M.D..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03582, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1302542 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 13MA04294 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.