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12VE01931

CETATEXT000028770768 J0_L_2014_03_000001201931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2014, 12VE01931, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01931 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY BONNAIRE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Bonnaire, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101556 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, conformément à l'article 79 du code général des impôts, sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires les rémunérations perçues à raison d'une activité salariée ; que, dès lors qu'en 2006 il était salarié de l'Olympique Lyonnais, il ne pouvait être également salarié de la fédération française de football ; qu'ainsi, la prime versée par cette dernière ne pouvait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du sport ; Vu le code du travail ; Vu la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, M. B..., joueur de football professionnel, a fait l'objet d'un redressement, selon la procédure de rectification contradictoire, au terme duquel la " prime de résultat " qu'il a perçue de la fédération française de football en conséquence de sa participation à la phase finale de la coupe du monde de football en 2006, sur laquelle la fédération avait opéré un prélèvement à la source, a été imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de ce redressement, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 12.12 de la convention collective nationale du sport : " La participation à l'équipe de France d'un sportif professionnel sélectionné (...) relève de la compétence de la fédération. (...) / En principe, elle n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie. / Le sportif (...) est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l'intégralité de ses droits de salarié. / (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 12.12 de la convention collective nationale du sport, qu'un joueur de football professionnel qui participe à l'équipe de France doit être regardé comme poursuivant l'activité salariée qu'il exerce habituellement pour le groupement sportif qui l'emploie, et cela alors même qu'aucun contrat de travail ne l'unirait à la fédération française de football et qu'il ne serait pas en situation de subordination à l'égard de cette dernière ; que, dès lors, les sommes perçues de cette fédération à l'occasion d'une telle participation à l'équipe de France constituent des traitements et salaires ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la " prime de résultat " perçue de la fédération française de football par M. B... en 2006 en conséquence de sa participation à la phase finale de la coupe du monde de football devait être imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande susvisée : "
  5. Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Sont considérés notamment comme revenus provenant d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées à l'article
  6. / (...)
  7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : /
  8. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée, et /
  9. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et /
  10. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente que l'employeur a dans l'autre Etat. " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la rémunération perçue en 2006 par M. B..., résident français, à l'occasion de sa participation à la coupe du monde de football en Allemagne, était constitutive d'un revenu provenant d'un travail dépendant au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande ; qu'il n'est pas contesté que les conditions prévues au 4 de cet article pour que ce revenu soit imposé en France étaient en l'espèce remplies ; que, par suite, l'article 13 de ladite convention ne faisaient pas obstacle à l'imposition en France de M. B... à raison de la " prime de résultat " en litige ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01931 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.

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