CETATEXT000028770773 J0_L_2014_03_000001202808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2014, 12VE02808, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02808 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY SELARL DIDIER LECOMTE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lecomte, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105626 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le Tribunal administratif de Montreuil a omis de répondre à un de ses moyens ; - le Tribunal a soulevé d'office un moyen sans en informer les parties ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - l'ensemble des redressements est fondé sur les pièces du dossier d'instruction, dont il ressort que les rapprochements ont été établis avant communication avec l'administration mais surtout avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité ; l'administration fiscale a ainsi entaché la procédure d'un premier détournement ; - si c'est l'exercice du droit de communication qui a permis de révéler une activité occulte, comment alors l'appelant pouvait-il être considéré comme une entreprise individuelle avant que l'administration fiscale ne lui adresse un avis de vérification de comptabilité et surtout avant qu'elle ne recueille les informations révélant cette activité ; il est évident que le service a utilisé les chiffres établis par l'inspecteur des impôts membre du GIR ; les membres d'un GIR ne doivent en aucun cas procéder à un début de vérification de comptabilité ; ainsi il a fait l'objet d'un contrôle qui avait déjà été effectué antérieurement sans que soient respectées les règles en la matière et notamment les garanties du contribuable ; il est clairement indiqué dans les dépositions que ce sont les membres du GIR qui ont procédé aux évaluations de revenus et non le requérant ; le service a procédé à des reconstitutions du chiffre d'affaires, donc à un début de vérification ; - les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis étaient bien applicables à l'espèce et interdisaient à l'administration de procéder à une vérification de comptabilité ; la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales a privé le contribuable de la possibilité d'apporter la preuve contraire de la libre disposition des biens ainsi que l'article 1649 quater-0 B bis le prévoit ; les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées par l'administration fiscale ; l'article 1649 quater-0 B bis prévoit des règles spéciales d'évaluation des revenus que l'administration fiscale a nécessairement méconnues ; le service est tenu à une obligation de loyauté ; - le service n'a proposé aucune méthode de reconstitution des recettes ; la méthode du service est radicalement viciée en ce qu'elle repose sur une situation impossible et sur des éléments contradictoires ; subsidiairement, la méthode de reconstitution fondée sur la règle comptable de l'engagement ne saurait être retenue en matière de bénéfices non commerciaux ; Sur la qualification des revenus : - l'administration n'apporte pas la preuve de la qualification de ses revenus ; elle se contente de retenir la qualification de contrefaçon sans s'interroger sur la validité de celle-ci par rapport aux faits de l'espèce ; en l'occurrence, contrairement aux dispositions de l'article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas eu " reproduction " des sacs Hermès mais seulement production ; il n'y a eu aucun achat préalable à la revente et donc aucun acte réputé de commerce ; par ailleurs l'achat de quelques objets aux soldes réservées aux salariés pour les revendre ne saurait suffire à qualifier l'activité de bénéfices industriels et commerciaux ; le Conseil d'Etat a clairement jugé que les infractions de vol et d'abus de confiance sont considérées comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non des bénéfices industriels et commerciaux ; le principe " non bis in idem " empêche de retenir deux qualifications pénales pour des faits identiques ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.