CETATEXT000028770784 J0_L_2014_03_000001203734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2014, 12VE03734, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03734 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY COURAGE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Courage, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202080 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Versailles ne statue pas sur l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation ; le jugement est donc irrégulier ; - le préfet de l'Essonne a entaché d'irrégularité la procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 février 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1971, relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne en première instance : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.