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12VE03734

CETATEXT000028770784 J0_L_2014_03_000001203734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2014, 12VE03734, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03734 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY COURAGE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Courage, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202080 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Versailles ne statue pas sur l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation ; le jugement est donc irrégulier ; - le préfet de l'Essonne a entaché d'irrégularité la procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 février 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1971, relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne en première instance : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

  1. a)De la notification de la décision d'admission provisoire ;
  2. b)De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
  3. c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
  4. d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 février 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... a été notifiée à l'intéressé le 17 février suivant ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par le requérant le 14 mars 2012, soit dans le délai de trente jours prévu par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande de M. B... enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 2 avril 2012 n'était pas tardive ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne à la demande de M. B... doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que M. B... est entré en France, selon ses dires, en 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a épousé le 2 octobre 2004, Mme A...C..., titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 3 août 2005 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intensité des liens familiaux de M. B..., et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B... la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202080 du 5 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble la décision du 16 février 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.... Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 5 2 N° 12VE03734

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